Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 juillet 2025, Mme Clavine Mekala Tchofo, représentée par Me Da Sylva, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 25 avril 2025 du préfet de la Loire en tant qu’elle ne permet pas le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, refus confirmé le 7 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de remettre à l’exposante une attestation de demande d’asile en cours de validité ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer intégralement son droit au séjour et le cas échéant lui délivrer une carte de séjour ;
5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 600 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa second de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou 1 600 euros en applications de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à la requérante.
Elle soutient que :
— sa demande présente un caractère d’urgence ;
— plusieurs moyens sérieux justifient la suspension de la décision : l’incompétence du signataire de l’acte, le défaut de motivation de la décision en litige ; la méconnaissance des articles L. 521-7, L. 541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme Mekala Tchofo ressortissante du Cameroun, a obtenu une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 juillet 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après avoir exercé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, elle a demandé au préfet de la Loire, de renouveler l’attestation de demande d’asile dont elle disposait. Toutefois, par un arrêté en date du 25 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé son admission au séjour et l’obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
3. En l’état de l’instruction, et alors au demeurant que la requête déposée en annulation est dirigée contre le refus du droit au séjour, aucun des moyens invoqués par la requérante dans la présente requête dirigée contre le seul refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme Mekala Tchofo doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Calvine Mekala Tchofo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Calvine Mekala Tchofo.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 31 juillet 2025.
La juge des référés
D.Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2508723
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