Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2305957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 septembre 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 752, 64 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2019, d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 163 euros pour la période de février 2018 à janvier 2021 et d’un indu de prestations familiales d’un montant de 2 185, 86 euros pour la période de février 2018 à août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
-il est de bonne foi et n’a pas fraudé ;
-il est en situation de précarité financière ;
-il est séparé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité, à l’allocation de logement sociale et aux prestations familiales dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 12 septembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’allocation de logement sociale et d’un indu de prestations familiales à hauteur d’un montant total de 15 101, 50 euros. Par la présente requête, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des indus de prestations familiales.
Par suite, les conclusions de la requête de M. B… en tant qu’elles portent sur l’indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle porte sur les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
En l’espèce, M. B… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à invoquer à l’appui de sa requête la séparation avec son épouse durant la période d’implantation des indus.
Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est de bonne foi et en situation de précarité financière, de tels moyens sont, tout état de cause, inopérants à l’appui d’une opposition à contrainte, et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… en tant qu’elles portent sur l’indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre en charge des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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