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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2024, N° 2304169 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à verser à M. A… D… une provision d’un montant de 30 526 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, en réparation de l’accident de service qu’il a subi le 11 septembre 2020.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 011,95 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service survenu le 11 septembre 2020, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre des frais d’expertise judiciaire, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- étant victime d’un accident de service, dont la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas contestée, il a le droit d’être indemnisé des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. D… tendant à la réparation des préjudices réparés par le forfait de pension, de celles tendant à la réparation de son préjudice d’agrément, ainsi que de celles tendant au remboursement de ses frais d’expertise. Il conclut à la réduction des sommes demandées à titre de réparation des préjudices subis par M. D…, à la somme totale de 27 947 euros.
Il soutient que :
- certaines demandes du requérant ne sont étayées par aucun élément probant.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de taxation n°2102656 du 16 mai 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dalbin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, agent technique de 2ème classe du ministère de la défense, exerçait l’emploi d’opérateur magasinier lorsqu’il a été victime, le 11 septembre 2020, d’un accident alors qu’il conduisait un chariot élévateur dans les locaux de la 13ème base de soutien du matériel de Saint Astier. Cet accident, qui a conduit à son placement en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2020, a été reconnu imputable au service par une décision de la ministre des armées du 28 septembre suivant. Par une ordonnance du 11 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, un expert a été désigné aux fins de décrire l’état de santé de M. D… et de donner son avis sur l’existence des préjudices allégués. L’expert nommé par le tribunal a remis son rapport le 9 mars 2023 et a retenu une consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 11 septembre 2022. Par un courrier daté du 23 mai 2023, M. D… a formulé une demande indemnitaire préalable afin d’être indemnisé des préjudices qu’il a subis. Du silence gardé par l’administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux n°2304169 du 22 janvier 2024, l’Etat a été condamné à verser, à M. D…, la somme de 30 526 euros, à titre de provision. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 70 011,95 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service survenu le 11 septembre 2020.
Sur la responsabilité :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’une part, l’accident dont a été victime l’intéressé, le 11 septembre 2020, a été reconnu imputable au service par une décision de la ministre des armées en date du 28 septembre 2020 et, d’autre part, le requérant ne demande pas la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise judiciaire, que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2020 au 14 septembre 2020 et du 25 septembre 2020 au 29 septembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé globalement à 75% du 15 septembre 2020 au 24 septembre 2020, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé globalement à 50% du 30 septembre 2020 au 4 janvier 2021, puis à 25% du 5 janvier 2021 au 31 juillet 2021, enfin à 15% du 1er août 2021 au 11 septembre 2022. En tenant compte d’un taux journalier de 21 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 739 euros.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que M. D… a eu besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par jour pendant les périodes où il a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire hors périodes d’hospitalisation, du 15 septembre 2020 au 24 septembre 2020 puis du 30 septembre 2020 au 1er février 2021. En outre, il est constant qu’il n’a pas bénéficié de la majoration de l’allocation temporaire d’invalidité destinée à réparer forfaitairement le recours à une tierce personne. Sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut augmenté des charges sociales, d’un montant de 14,21 euros en 2020 et d’un montant de 14,35 euros en 2021, en retenant 412 jours pour une année afin de tenir compte des congés et jours fériés, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 6 528 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. D… a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales rachidiennes, qu’il a dû prendre des antalgiques de « palier deux » et suivre une importante rééducation. L’expert évalue ses souffrances à 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
En quatrième lieu, M. D… a subi un préjudice esthétique temporaire, du 11 septembre 2020 au 29 octobre 2020, à raison du port d’une minerve et de pansements, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l’expert. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère très temporaire du port de cette minerve et de ces pansements, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. D… à 1,5 sur une échelle de 7, en raison de ses cicatrices et d’une raideur rachidienne visible. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% en raison de « la persistance d’un syndrome rachidien avec lésion osseuse discoligamentaire documentée, caractérisée par des douleurs et limitation cliniquement objectivable de l’amplitude du rachis cervical ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 14 000 euros.
En dernier lieu, M. D… justifie, par la production d’une attestation du club de cyclisme Avenir Cycliste Rabastinois, qu’il pratiquait une activité régulière de VTT avant l’accident. Le rapport d’expertise relève que M. D… est dans l’incapacité de reprendre cette activité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices de M. D… doivent être évalués à la somme totale de 36 767 euros que l’Etat sera donc condamné à verser, en réparation à M. D…, dont il conviendra de déduire une somme de 30 526 euros que l’Etat a d’ores et déjà versé au requérant à titre de provision. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance n°2102656 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d’honoraire de l’expertise confiée au docteur B… à la somme de 1 500 euros mise à la charge de M. D….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat et de le condamner à rembourser cette somme au requérant. M. D… ne justifiant pas de la date de paiement de cette même somme, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts légaux antérieurement à la notification à l’administration du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 36 767 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision de 30 526 euros qu’il a déjà perçu. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l’État. L’État est condamné à rembourser ces frais à M. D….
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F…, première-conseillère,
M. E…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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