Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’instruction de la demande de titre de séjour de son fils, un réexamen de sa demande et la délivrance dudit titre de séjour ;
2°) de garantir le respect de ses droits à l’éducation et à une vie dignement intégrée en France, conformément aux principes du droit français et international.
Il soutient que son fils devenu majeur a fait l’objet de deux refus de titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande et que l’absence de titre de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut finaliser son inscription universitaire, ouvrir un compte bancaire et bénéficier pleinement de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A C, ressortissant syrien né le 12 février 2007, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la réouverture immédiate de la demande de l’instruction de la demande de titre de séjour de son fils, un réexamen équitable de sa demande et d’accélérer la délivrance dudit titre de séjour et de garantir le respect de ses droits à l’éducation et à une vie dignement intégrée en France, conformément aux principes du droit français et international.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a successivement déposé des demandes de titre de séjour les 12 février et 17 avril 2025, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, et que ces demandes ont été rejetées par des notifications de clôture les 17 avril et 4 septembre 2025. Par suite, eu égard à l’intervention de ces décisions de rejet, les mesures sollicitées par M. C doivent être regardées comme de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Il est toutefois loisible à M. A C, fils du requérant désormais majeur, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester ces décisions par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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