Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de réexaminer sa demande de certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros TTC à verser à Me Ducassoux au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à défaut, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de juillet 2023, soit il y a plus de deux années ;
- la mesure sollicitée est nécessaire pour assurer la protection de ses droits et notamment le droit à un récépissé ;
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée indéterminée crée une situation d’urgence et porte notamment atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et de travailler ;
- son maintien hors de toute existence civile génère nécessairement une angoisse qui impacte ses deux enfants mineurs ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistré sous le n° 2528583 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien modifié,
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1992, soutient être entré en France en 2015 pour y rejoindre sa compagne et y résider continuellement depuis. Il a déposé une demande de titre de séjour le 25 juillet 2023. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de deux ans, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, que la décision litigieuse prolonge la précarité de sa situation et porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et de travailler et que cette décision génère de l’angoisse chez ses deux enfants mineurs, qui sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, d’une part, le requérant fait état de la situation administrative au regard du droit au séjour dans laquelle il se trouve depuis l’année 2015, soit depuis près de dix ans à la date de la présente ordonnance. D’autre part, M. B… a saisi la juge des référés le 9 octobre 2025 d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision implicite née le 25 novembre 2023 et l’intéressé qui a, par courrier daté du 8 janvier 2025, demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, n’apporte aucune explication pour justifier le délai écoulé entre la naissance de la décision en cause et la saisine de la juge des référés. Enfin, il ne produit aucune pièce de nature à établir les difficultés psychologiques en lien avec sa situation administrative qui affecteraient ses deux enfants et sa situation professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que l’exécution de la décision litigieuse porte, par elle-même, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Ducassoux.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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