Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 12 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de Carpentras a prononcé son exclusion du marché municipal hebdomadaire pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, présente un caractère disproportionné et porte atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Carpentras, représentée par Me Bassompierre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle demande au tribunal de « déclarer irrecevable la requête » ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui exerce une activité de commerce ambulant, a été autorisé à occuper un emplacement sur le marché municipal hebdomadaire de la commune de Carpentras. Par une décision du 14 décembre 2023, le maire de Carpentras a prononcé son exclusion de ce marché pour une durée de trois mois. M. A… B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, si la commune de Carpentras demande au tribunal de « déclarer irrecevable » la requête de M. A… B…, elle n’oppose toutefois aucune fin de non-recevoir dans son mémoire en défense.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés (…) ». Le second alinéa de l’article L. 2224-18 de ce code dispose que : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions (…) d’un règlement établi par l’autorité municipale (…) ». L’arrêté municipal portant « réglementation du marché forain hebdomadaire de la ville de Carpentras sur le domaine public » prévoit, à son article 25, dans sa version en vigueur à compter du 1er juin 2022, que : « (…) / A l’issue du marché, les commerçants laisseront propres leurs emplacements qui seront balayés si nécessaire par leurs soins. / Les commerçants devront évacuer par leurs propres moyens l’intégralité de leurs déchets (…). / Aucun déchet ne sera pris en compte par le service chargé du nettoyage, pas même les fermentescibles. Aucun dépôt de déchets ou emballages, de quelque nature que ce soit, ne sera toléré (…) sur le périmètre du marché (…) ». Selon l’article 28 du même arrêté municipal, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2023, l’exclusion temporaire du marché peut être prononcée notamment en cas d’« infractions aux dispositions du présent règlement ».
4. Pour prononcer l’exclusion temporaire de M. A… B… du marché municipal hebdomadaire pour une durée de trois mois, le maire de Carpentras s’est fondé, dans la décision du 14 décembre 2023 en litige, sur l’existence d’une « nouvelle infraction » de l’intéressé aux dispositions citées ci-dessus de l’article 25 du règlement de ce marché.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations du rapport d’information établi par des agents de police municipale à la suite d’une opération de contrôle du marché hebdomadaire de la commune de Carpentras réalisée le 13 octobre 2023, qu’il est reproché à M. A… B… d’avoir, à cette date, omis de ramasser « plusieurs épluchures » au niveau de son emplacement. Les photographies annexées à ce rapport – rédigé à la suite de cette opération de contrôle réalisée en l’absence de M. A… B… – font essentiellement apparaître des feuilles mortes et seulement quelques haricots verts de taille réduite ainsi que deux radis. En admettant même que les seuls légumes pouvant être identifiés sur ces photographies provenaient effectivement de l’emplacement de M. A… B…, il n’apparaît pas, eu égard en particulier au très faible volume des déchets végétaux en cause, que l’objectif poursuivi par le maire de Carpentras n’aurait pu être assuré par une mesure moins contraignante qu’une décision d’exclusion de l’intéressé du marché hebdomadaire pour une durée de trois mois. Dans les circonstances de l’espèce, la décision d’exclusion temporaire en litige doit, ainsi que le soutient M. A… B…, être regardée comme présentant un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… B…, que la décision du maire de Carpentras du 14 décembre 2023 doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carpentras, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Carpentras.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Carpentras du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Carpentras versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carpentras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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