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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2301742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 juillet 2023, N° 2301742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour relatif au travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux deux arrêtés :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
Sur l’arrêté du 6 juin 2023 :
— le préfet aurait dû examiner sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont applicables en vertu de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne le caractère frauduleux de son visa ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne ses conditions de logement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 14 juin 2023 :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les modalités de son
assignation à résidence sont incompatibles avec son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2301742 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans accorder de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juin 1993 à Gabès, déclare être entré en France le 3 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’informations Schengen. Par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée a statué, le 4 juillet 2023, sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’article franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
6. M. B soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il bénéficiait, à la date de son entrée en France, d’un visa belge valide, ne revêtant pas un caractère frauduleux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Visabio produit par la préfète des Deux-Sèvres, que le visa C délivré à M. B par les autorités belges a été annulé le 21 janvier 2020, après son expiration, au motif « objet et conditions du séjour douteux », et M. B ne pouvait donc se prévaloir d’un tel document au soutien de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la préfète des Deux-Sèvres aurait pris la même décision en l’absence d’une telle mention, M. B ne justifiant pas de disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, bien qu’il justifie de la présentation d’une demande d’autorisation de travail. Il s’ensuit que ce moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles régissent la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne formulent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le 3 octobre 2019 et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 en qualité de technicien auprès de la société Technocom ainsi que d’un formulaire d’autorisation de travail complété par son employeur, auquel il donne entière satisfaction. Toutefois, s’il invoque la présence de son frère en France, il ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de leurs relations, ni même de la réalité de sa présence en France avant l’année 2021. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charges de familles en France, alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une interpellation pour conduite sans permis et falsification d’un permis de conduire tunisien le 28 août 2020 et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour qu’il n’a pas exécutée, bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Enfin, si M. B est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une adresse régulière, il résulte de l’instruction que la préfète des Deux-Sèvres aurait pris la même décision en se fondant sur les autres faits retenus. Dans ces conditions, compte tenu de la présence récente en France de M. B et bien qu’il justifie d’une certaine insertion professionnelle, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, ni n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expéidtion conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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