Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 sept. 2025, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme F E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de la mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d’une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué témoigne d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet devra justifier que les brochures d’informations A et B lui ont bien été remises dans une langue qu’elle comprend, conformément à l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chevallier Chiron substituant Me Lanne, représentant Mme E, également présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’arrêté attaqué ne fait état d’aucun élément concernant son état de santé, alors qu’elle en a fait état lors de son entretien ; le compte rendu de l’entretien n’en fait aucune mention ; elle rencontre des difficultés liées à son pays d’origine mais également à son passage en Allemagne ; elle est hébergée en France par la famille du compagnon qu’elle a rencontré en Grèce lors de son parcours migratoire et elle ne connaît personne en Allemagne ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité kirghize, demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. C A, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, chef du bureau de l’asile, notamment, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 a bien été délivrée à Mme E le 7 mai 2025, sous la forme de brochures en langue russe, langue qu’elle a déclaré comprendre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Le compte-rendu d’entretien signé par Mme E porte la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales « LJ » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom de l’un des agents des services de la préfecture figurant sur la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin produite en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, par un jugement du 11 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé un arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2025 décidant du transfert de Mme E aux autorités allemandes au seul motif que le préfet n’établissait pas que l’entretien individuel préalable avait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2025, Mme E a été entendue dans le cadre d’un nouvel entretien individuel au cours duquel elle a pu faire valoir tout élément sur sa situation personnelle, sur son parcours, ainsi que sur la possibilité qu’elle soit renvoyée en Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Le compte rendu de cet entretien, produit en défense, mentionne notamment qu’elle a fait état de problèmes de santé.
9. D’une part, l’arrêté attaqué fait état de la situation personnelle de la requérante et de son parcours. La seule circonstance qu’il soit rédigé dans des termes similaires à ceux de l’arrêté qui a été annulé ne permet pas de considérer que le préfet n’a pas procédé à un nouvel examen de l’ensemble de la situation de l’intéressée avant de prendre ce nouvel arrêté.
10. D’autre part, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points précédents, le préfet pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement du 11 juillet 2025 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, décider à nouveau de transférer Mme E aux autorités allemandes pour procéder à l’examen de sa demande d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. D’une part, si Mme E fait valoir que son père a cherché à la marier de force dans son pays d’origine et qu’elle a fait l’objet d’un vol d’effets personnels lors de son passage dans un camp de réfugiés en Allemagne, elle pourra faire valoir ces éléments auprès des autorités allemandes.
13. D’autre part, si elle soutient qu’elle a rencontré son compagnon lors de son parcours migratoire et qu’elle est accompagnée en France par la famille de celui-ci, cette relation, à la supposer établie, est récente à la date de l’arrêté attaqué.
14. Enfin, si Mme E fait également valoir qu’elle souffre d’un syndrome post traumatique lié à ce qu’elle a vécu dans son pays d’origine mais également lors de son passage en Allemagne, les pièces qu’elle produit, en particulier les certificats d’un médecin généraliste du service des urgences et de permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ne permettent pas de justifier de la nécessité d’un suivi médical en France. Elle pourra en outre poursuivre en Allemagne le traitement médical qui lui a été prescrit en France.
15. Dans ces conditions, en décidant de transférer Mme E aux autorités allemandes, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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