Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509852, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Eliakim, représentant M. A, qui, tout en concluant par les mêmes moyens, demande à ce que le délai de réexamen soit réduit à 5 jours et qu’une astreinte de 100 euros par jours de retard soit prononcée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1992, est entré en France le 1er janvier 2017. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 16 janvier 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte également de l’instruction que ce même préfet ne justifie d’aucun motif au soutien de la décision implicite de rejet de la demande de renouvelle de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, sans examiner l’ensemble des moyens de la requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement la demande titre de séjour présenté par M. A sur le fondement de l’article
L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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