Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 7 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SARL De Laubier Avocats, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023, notifiée le 22 novembre suivant, par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental lui a notifié l’avis de la commission de réforme « portant sur l’inaptitude définitive et absolue à exercer toute fonction » ;
3°) d’enjoindre au centre gérontologique départemental de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car la décision contestée, en ce qu’elle la place à la retraite, a des effets notables sur sa situation ;
- la décision a été signée par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ou de signature ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le directeur du centre gérontologique départemental s’est cru à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
- l’administration commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle était définitivement inapte à l’exercice de toute fonction ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure en ce que l’administration a saisi le conseil médical sans lui faire de proposition de reclassement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2025 et 30 juillet 2025, le centre gérontologique départemental, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car l’acte attaqué n’est pas une décision mais une simple information délivrée à Mme B… épouse C… concernant un avis rendu par l’instance médicale dans le cadre d’une procédure non achevée de mise à la retraite pour invalidité ;
- les conclusions à fin d’annulation portant sur le second courrier du 13 novembre 2023 sont irrecevables dès lors que cet acte n’a pas été contesté dans le délai raisonnable de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce des fonctions d’agent des services hospitaliers au sein du centre gérontologique départemental. Elle a été atteinte d’une tumeur au cerveau en 2011, pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale et des soins de longue durée. Elle a repris son activité professionnelle à temps partiel entre 2016 et 2018, avant d’être placée en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 8 septembre 2018 et le 8 novembre 2022. Le 30 octobre 2023, le comité médical, saisi d’une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité, a rendu son avis en faveur d’une inaptitude absolue et définitive à l’exercice de toute fonction, et a fixé le taux d’invalidité à 60%. Par un courrier du 13 novembre 2023, notifié le 22 novembre suivant, le centre gérontologique départemental lui a notifié les conclusions du comité médical. Mme B… épouse C… demande l’annulation de ce courrier.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 13 novembre 2023 notifié le 22 novembre suivant par lettre recommandé avec avis de réception n° 1A17796453354 se borne à informer la requérante de l’avis rendu par le comité médical sur son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ainsi que sur son taux d’invalidité. Ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la circonstance qu’il porte mention des voies et délais de recours étant sans incidence à cet égard. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. A supposer que Mme B… épouse C… ait entendu contester le courrier du 13 novembre 2023 par lequel le centre gérontologique départemental l’a invitée à se rapprocher de la CNRACL en vue de constituer son dossier de retraite pour invalidité, ce courrier, qui se borne à inviter la requérante à constituer son dossier en vue de sa retraite, constitue une mesure préparatoire à la procédure de mise à la retraite pour invalidité, et ne fait pas davantage grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, épouse C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique départemental, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… épouse C… demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre gérontologique départemental présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre gérontologique départemental au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, épouse C… et centre gérontologique départemental.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère
Mme Diwo, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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