Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’administration
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé prive la famille de toute ressource financière et l’empêche de subvenir aux besoins élémentaires de ses enfants ;
- malgré ses démarches régulières et répétées, aucun récépissé ni document provisoire attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 15 juillet 1996, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 19 mai 2025. Elle a sollicité une première fois le renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2025. Elle a déposé une nouvelle demande le 5 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, si Mme B… produit des justificatifs de son absence aux rendez-vous au guichet de la préfecture qui lui ont été proposés en septembre et en octobre 2025, elle ne démontre ni même n’allègue avoir fourni les explications de cette absence au service instructeur en temps utile. Sa deuxième demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 5 décembre 2025, soit très récemment. Il apparaît qu’elle disposait d’un récépissé l’autorisant à travailler, délivré le 10 juillet 2025 et valable jusqu’au 9 janvier 2026. Mme B… a introduit la présente requête trois jours à peine après l’expiration de ce récépissé. En outre, si elle prétend avoir fait « des démarches régulières et répétées » afin d’obtenir le renouvellement de ce récépissé ou une autorisation de prolongation d’instruction, elle n’apporte aucunement la preuve d’éventuelles relances en ce sens auprès de la préfecture. Pour ces différentes raisons, Mme B… n’établit pas le caractère urgent de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n° 2600173 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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