Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2600980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Besançon, à remettre son passeport aux forces de sécurité intérieure et à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de son retour en Tunisie, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation n’étant pas régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- ses modalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Diaz, pour M. B…, qui soutient que les éléments versés au dossier justifient l’existence d’un concubinage avec une ressortissante hongroise et que, de ce fait, la situation de M. B… relève du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachant ainsi la décision d’erreur de droit ; il fait valoir également que la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie est impossible dès lors que la concubine de M. B… exerce l’autorité parentale sur deux enfants mineurs résidant en France ; enfin, s’agissant de la menace pour l’ordre public, il n’est pas établi que les faits de 2024 aient donné lieu à des poursuites, et les faits de 2026 concernent l’usage d’une fausse carte d’identité dans le but de travailler ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que le requérant était en rétention administrative jusqu’au 8 novembre 2024 à la suite de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, et que rien ne permettait à M. B… de demeurer sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1998, est entré en France selon ses déclarations en février 2023. Par deux arrêtés du 15 avril 2026, le préfet du Doubs l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Besançon, à remettre son passeport aux forces de sécurité intérieure et à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de son retour en Tunisie, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-5 de ce même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
Il ressort des termes de la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’elle est fondée sur les dispositions du 1°, du 5° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer produites par le requérant, des nombreuses photographies et de l’attestation produite par Mme C…, ressortissante de nationalité hongroise, que M. B… vit avec cette dernière depuis le 16 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a donné naissance à une fille le 18 novembre 2025, dont M. B… a reconnu la paternité le 23 juillet 2025. Par conséquent, M. B… atteste de liens privés et familiaux durables avec une ressortissante hongroise, citoyenne de l’Union européenne résidant en France. Sa situation est donc régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, par méconnaissance du champ d’application de la loi.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Au cas d’espèce, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B… est père d’une fille née en France le 18 novembre 2025, dont il a reconnu la paternité le 23 juillet 2025. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer produites par le requérant, des nombreuses photographies et de l’attestation produite par la mère de sa fille, de nationalité hongroise, que M. B… vit avec cette dernière. Aussi, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la fille de M. B…, âgée de cinq mois à la date de la décision attaquée, ne vivrait pas avec ses deux parents, le requérant doit être regardé comme contribuant à son entretien et à son éducation. D’autre part, par un jugement du 31 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a constaté que la conjointe de M. B… et mère de sa fille exerçait en commun l’autorité parentale sur ses deux autres enfants, nés en France d’une précédente union en avril 2019 et octobre 2020, avec le père des enfants résidant à Besançon, et a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père tout en laissant au libre accord des parents l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère. Eu égard à ces circonstances particulières, dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français visant M. B… a nécessairement pour conséquence de séparer la fille de M. B…, âgée de cinq mois à la date de la décision attaquée, de l’un de ses deux parents, le requérant est fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Doubs a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et portant assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. B… à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Diaz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Protection ·
- Asile ·
- Nationalité française ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Subsidiaire ·
- Demande
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sondage ·
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Épouse ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Manutention ·
- Souffrances endurées ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Responsabilité
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Dette ·
- Défense ·
- Charges
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Conclusion ·
- Recours
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Livre ·
- Règlement ·
- Crèche ·
- Lot ·
- Plan ·
- Retrait ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressource financière
- Abandon ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Administration fiscale ·
- Aide ·
- Relation commerciale
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Lexique ·
- Bibliothèque ·
- Plan ·
- Résidence services
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.