Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son autorisation provisoire de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
2°) dans l’attente de la notification du jugement à intervenir au fond, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de renouveler son certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée, et dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence édictée le 3 juin 2025, il est exposé, à tout moment, à un éloignement effectif du territoire national ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté attaqué est insuffisant motivé au regard des dispositions des 1° et 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 211-5 du même code, dès lors que la préfète de l’Aveyron, qui n’a pas fait état de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas suffisamment justifié des raisons pour lesquelles il ne pourrait bénéficier des protections légales contre l’expulsion prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne démontre pas que son comportement représente une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, faute d’avoir apporté des éléments d’appréciation postérieurs à ceux à l’origine de ses condamnations pénales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la préfète de l’Aveyron a limité son examen à son « passif pénal », que les dix condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2000 et 2011 n’avaient pas fait obstacle, en 2014, au renouvellement de son titre de séjour au regard de ses attaches familiales en France, et qu’il n’a fait l’objet, depuis ce renouvellement, que de deux nouvelles condamnations, à des peines de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences intra-familiales et de cent jours-amende d’un montant de trois euros pour des faits de vol ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’autorité préfectorale de démontrer que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; à cet égard, alors que son droit au séjour avait été renouvelé en 2014, en dépit de dix condamnations pénales, compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français, et qu’aucune procédure de retrait de titre de séjour, d’éloignement ou d’expulsion n’avait été initiée à son encontre avant qu’il ne sollicite le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans qui expirait en novembre 2024, il n’avait fait l’objet, à la date de la décision attaquée, que de deux nouvelles condamnations, pour des faits, dont les plus récents datent de janvier 2020, et dont la gravité est à relativiser au regard du quantum des peines prononcées, à savoir, respectivement, six mois d’emprisonnement et cent jours-amende de trois euros ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’administration de justifier qu’il ne pourrait bénéficier de la protection contre l’expulsion prévues par ces dispositions ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses attaches familiales et ses centres d’intérêts sont en totalité localisés sur le territoire français, où il vit depuis l’âge de quatre ans, et où résident sa mère et le mari de cette dernière, ses frères et sœurs, ainsi que ses deux enfants de nationalité française, avec lesquels il entretient des liens solides et intenses, dont un fils mineur, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue, tandis qu’il ne dispose plus d’aucune attache en Algérie depuis le décès de son père biologique en 2020, et que la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n’est ainsi pas envisageable ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il aura pour effet de le séparer de ses deux enfants, dont son fils mineur, dans le suivi scolaire duquel il est très investi, et avec lequel il entretient des liens constants et intenses, nécessaires à son éducation et à sa construction personnelle, et alors, en tout état de cause, que la préfète de l’Aveyron ne peut utilement lui opposer l’absence de démonstration de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que représente le comportement du requérant, et dès lors en outre que ce dernier n’a pas remis son passeport algérien en cours de validité, malgré l’obligation qui lui en avait été faite dans l’arrêté en litige, de telle sorte que son expulsion ne peut être regardée comme imminente ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;
— la situation du requérant a été examinée dans son ensemble avant l’édiction de l’arrêté contesté ;
— eu égard à sa situation, l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— M. B représente, par son comportement, une menace grave pour l’ordre public ; ses dernières condamnations pénales sont récentes, puisqu’il a été condamné le 8 avril 2019 pour des violences au sein de la cellule familiale, qu’il a niées ou minimisées, et le 26 mai 2020 pour des faits de vol, et s’inscrivent dans un parcours marqué par de nombreuses condamnations antérieures ; il totalise un quantum de peines privatives de liberté de douze ans dont quatre mois avec sursis ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux seuls citoyens de l’Union européenne ;
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est une condition prévue au 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, le requérant ne peut bénéficier de la protection contre l’expulsion garantie par cet article compte tenu de ses condamnations pénales ;
— M. B ne justifie pas du caractère intense, durable et stable de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, notamment avec sa fille majeure, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il a déclaré le 16 octobre 2024 ne pas avoir contribué et avec laquelle il n’a que des échanges téléphoniques sporadiques ; l’achat d’un vélo à son fils mineur ne saurait caractériser, à lui seul, la preuve d’une contribution à son entretien et à son éducation ; en outre, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 avril 2019 qu’il encourageait son fils à insulter et à avoir des gestes violents à l’égard de sa mère, et que l’enfant a assisté aux scènes de violence à l’encontre de cette dernière ;
— les déclarations de l’intéressé quant à ses attaches familiales en Algérie ont varié ; au regard des tampons apposés sur son passeport, il n’est pas établi qu’il ne disposerait pas d’attaches dans ce pays.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504446 enregistrée le 22 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Frindel, juge des référés ;
— les observations de Me Zekri, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures et insiste sur l’existence d’une présomption d’urgence à statuer compte tenu de la nature de la décision contestée ; il ajoute que la menace que constitue le comportement du requérant n’est pas actuelle, dès lors que les derniers faits présentant un caractère de gravité ont été commis en 2015, que les faits de vol pour lesquels il a été condamné en 2020 concernaient un seul flacon de parfum et que les faits ayant justifié ses condamnations les plus lourdes ont été commis avant le renouvellement de son titre de séjour en 2014 ; il soutient qu’il n’a vécu avec la mère de son fils que durant trois années, de telle sorte que l’arrêté contesté, qui fait état de violences conjugales durant douze années, est entaché d’une erreur de fait ; il précise que l’intéressé joue pleinement son rôle de père à l’égard de son fils, qu’il ne s’est rendu en Algérie récemment que pour régler la succession de son père biologique, et qu’il ne dispose d’aucune attache dans ce pays, dont il comprend mais parle mal la langue ;
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1978, est entré en France en 1982 à l’âge de quatre ans et y réside depuis lors. Le 18 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident algérien de dix ans qui expirait le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré l’autorisation provisoire de séjour valable du 25 avril au 24 juillet 2025, et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction () ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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