Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal de condamner Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
* Pôle emploi a commis une faute en ne transmettant pas au département de la Gironde les informations qui auraient permis d’éviter une sanction administrative, alors que ces informations étaient en sa possession ; elle n’a pas pu se rendre aux rendez-vous du 25 et du 31 mai 2022 en raison de problèmes de santé, dont elle a informé dans les délais Pôle emploi ;
* Pôle emploi a commis une faute en multipliant les retards dans la prise en charge de ses démarches de recherche d’emploi ; Pôle emploi a longtemps refusé de valider son projet personnalisé d’accès à l’emploi ; elle a multiplié les actes positifs en vue de retrouver un emploi dans son objectif de devenir assistante juridique ;
* le préjudice financier subi s’élève à la somme de 849,72 euros en raison de la réduction de moitié du revenu de solidarité active qu’elle a perçu aux mois d’août, septembre et octobre 2022 ;
* la validation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi le 2 novembre 2022, postérieurement au début de sa formation à l’institut juridique d’Aquitaine, a causé un retard important dans son retour à l’emploi ;
* elle a souffert psychologiquement de ces atermoiements et des relations conflictuelles avec sa conseillère ; le report d’un an de sa formation a été recommandé par la directrice de l’institut ; il était maladroit d’informer celle-ci qu’elle percevait le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable en l’absence de lien direct entre France Travail et la sanction prise par le département ;
* à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Bouchon, pour Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1986, demande au tribunal de condamner Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de Pôle emploi, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’un demandeur d’emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l’intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
3. En premier lieu, Mme B soutient que Pôle emploi aurait commis une faute en ne transmettant pas au département de la Gironde les informations qui auraient permis d’éviter une sanction administrative, alors que ces informations étaient en sa possession. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 18 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé la réduction de 50 % de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022 pour une période de trois mois, en application de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, au motif d’un « refus de se soumettre aux contrôles ». Cette décision a été prise après examen du dossier de la requérante lors de la commission de suspension du 12 juillet 2022. Or, par message électronique du 30 juin 2022, la conseillère de Pôle emploi de Mme B l’a informée qu’elle devait « impérativement » se présenter à la commission du 12 juillet avec tous les justificatifs nécessaires. Si la requérante n’a pas pu se rendre aux rendez-vous du 25 et du 31 mai 2022 en raison de problèmes de santé dont elle justifie, il lui appartenait donc d’en faire part elle-même à la commission, quand bien même elle en avait déjà informé Pôle emploi. Par ailleurs, il ressort du message de sa précédente conseillère du 24 juin 2022 qu’elle a certes justifié de ses absences, mais qu’elle n’a fait à Pôle emploi aucun retour des actions menées en faveur du retour à l’emploi depuis le mois d’août 2021. Dans ces conditions, la responsabilité de Pôle emploi ne saurait être regardée comme engagée au titre de la réduction du revenu de solidarité active alloué à la requérante décidée par le département de la Gironde.
4. En second lieu, Mme B soutient que Pôle emploi aurait commis une faute en multipliant les retards dans la prise en charge de ses démarches de recherche d’emploi. Toutefois, elle ne justifie avoir effectué un stage d’immersion en cabinet d’avocat que du 11 au 15 juillet 2022, soit pendant cinq jours. Il n’est ainsi pas inadapté de la part de sa conseillère, lors de l’entretien du 10 août 2022, de l’avoir informée du rejet de sa demande d’aide individuelle à la formation après présentation en commission de son projet de devenir assistante juridique, après avoir relevé que « L’immersion réalisée au cours du mois de juillet paraît trop courte pour valider votre intérêt et estimer réellement votre capacité à réaliser les activités du poste. Au vu de vos dernières expériences professionnelles, il s’agit là d’une complète reconversion même si alimentée par vos appétences et une formation en droit suivie en 2005 ». Enfin, il n’est pas établi que la validation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi le 2 novembre 2022, alors que sa formation d’un an à l’institut juridique d’Aquitaine avait débuté le 14 octobre 2022, aurait fait obstacle à la poursuite de cette formation. Dans ces conditions, la responsabilité de Pôle emploi ne saurait être regardée comme engagée au titre des retards dans sa prise en charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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