Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2603923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Le récépissé prévu par les dispositions précitées ne peut être remis qu’après que l’autorité administrative a fixé un rendez-vous afin de recevoir l’intéressé en préfecture et, si son dossier est complet, procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable.
3. Il ressort des pièces produites au soutien de la requête de M. B… qu’il n’a pas déposé une demande titre de séjour mais seulement sollicité, le 6 janvier 2026 sur le site « démarche numérique », un rendez-vous à cette fin en présentant son dossier. En l’absence d’enregistrement de son dossier complet par l’autorité préfectorale à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture fixée par elle à la suite de cette demande, il ne peut pas être ordonné de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions citées précédemment au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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