Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2511268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre, 1er, 4 et 14 novembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère d’accuser réception du dépôt complet de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, de lui notifier la liste exhaustive et précise des pièces manquantes pour l’instruction de sa demande ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, dans l’attente, de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour ;
3°) dans le cas d’une décision d’octroi du titre de séjour sollicité, d’ordonner à la préfète de l’Isère de la convoquer et fabriquer le titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le 17 novembre 2025, le titre de séjour sollicité mention « étudiant-élève » valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2027, qui est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2025, Mme A…, informe la juge des référés qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire du 22 novembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… à fin d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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