Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2026, n° 2602166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602166 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle son « employeur » a rejeté sa demande d’octroi de bonus en heures de moins de 2 heures pour le 26 février 2026.
Il soutient que cette décision méconnait le principe d’égalité de traitement dès lors qu’en application d’une instruction I/BX/M1/012 relative au temps de travail dans l’établissement, les agents qui n’ont pas le statut d’ouvrier peuvent prétendre à une prise de temps sur crédit d’heures travaillées pour une durée d’absence n’excédant pas deux heures dans la même journée et qui ne saurait dépasser quinze heures par an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
2. M B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle l’Atelier Industriel de l’aéronautique de Bordeaux a rejeté sa demande d’octroi de bonus en heures de moins de 2 heures pour le 26 février 2026.
3. Le requérant fait fait valoir qu’en application d’une instruction I/BX/M1/012 relative au temps de travail dans l’établissement, les agents qui n’ont pas le statut d’ouvrier peuvent prétendre à une prise de temps sur crédit d’heures travaillées pour une durée d’absence n’excédant pas deux heures dans la même journée et qui ne saurait dépasser quinze heures par an. Toutefois, il ressort de ses propres écritures qu’il est « technicien à statut ouvrier » et bénéficie à ce titre de 4 jours de congés annuels supplémentaires et de jours dit « A… » fractionnables contrairement aux autres personnels de l’établissement. Ainsi, il n‘est pas placé dans la même situation que les autres personnels de cet établissement au regard, en particulier, de ses droits à congé et n’est dès lors n’est pas fondé à soutenir que l’exclusion des ouvriers de l’Etat du bénéfice de cette instruction méconnait le principe d’égalité de traitement.
4. En outre, la circonstance que les agents sous statut ouvrier puissent bénéficier d’une mesure de faveur, matérialisée par le même code interne que la prise de temps sur crédit d’heures travaillées pour une durée d’absence n’excédant pas deux heures dans la même journée, lorsqu’ils sont confrontés à des retards de transports dûment justifiés, ne crée aucun droit à leur profit et ne peut être regardée comme valant reconnaissance par l’Atelier Industriel de l’application de l’instruction en question aux agents sous statut ouvrier.
5. Dans ces conditions, la requête ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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