Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » « ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue, l’absence d’audition l’empêchant de bénéficier d’un titre de séjour « étranger malade » ou à caractère humanitaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 23 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Gueye, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante sénégalaise, née le 24 août 2002, est entrée sur le territoire français le 26 août 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Le 23 juillet 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 18 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A…, ainsi que les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de l’intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France, et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet ayant fait mention des considérations de droit et de fait fondant sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme A… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et de son état de santé. Par ailleurs, si la requérante indique que la préfecture n’a pas tenu compte de son état de santé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue en l’absence d’audition, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation, qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
7. Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
8. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 précité n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que Mme A… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 précité à l’encontre de l’arrêté litigieux.
9. D’autre part, pour l’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précité, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France, et de ce qu’elle ne justifie pas de la poursuite d’une autre formation au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été ajournée en première année de licence d’espagnol à l’université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l’année universitaire 2023-2024, pour laquelle elle n’a obtenu qu’une moyenne de 6.546/20 au 1er semestre et n’a obtenu aucun résultat au 2nd semestre. Si elle invoque, pour justifier cet échec, divers problèmes médicaux tels que de l’asthme, des crises d’angoisse et un reflux gastro-œsophagien, les certificats médicaux qu’elle produit et les comptes-rendus de passage aux urgences, notamment celui du 24 avril 2024 d’un externe en médecine faisant état d’un antécédent d’ulcère, ne sont pas à eux seuls de nature à expliquer son échec universitaire, ni à justifier ses absences aux examens, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’une hospitalisation de longue durée. Mme A… n’a, ainsi, validé, au terme de deux années de présence en France, aucun diplôme. En outre, si elle se prévaut, au titre de l’année universitaire 2024-2025, d’une inscription au sein de l’EBM Business School pour une formation en apprentissage en BTS management commercial opérationnel, elle n’a produit qu’une attestation de pré-inscription non-accompagnée du contrat conclu avec son entreprise d’accueil, nécessaire à la validation de son inscription dans cette formation. S’agissant de la formation alléguée en apprentissage de TP négociateur technico-commercial au centre de formation META DX SCHOOL pour l’année 2024-2025, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier son inscription effective ou sa réussite à cette formation, alors qu’il ressort d’un courrier du 29 octobre 2024 qu’elle n’avait pas trouvé d’entreprise partenaire pour cette formation, laquelle est subordonnée à l’obtention d’un contrat d’alternance. Dès lors, en estimant que Mme A…, au vu de l’échec de l’intéressée, et d’une absence de progression significative et de caractère sérieux de ses études et inscription en formation au titre de l’année 2024-2025, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précitées, ni entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, alors que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de son état de santé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. En l’espèce, Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, est entrée sur le territoire français au mois d’août 2023 et n’a été autorisée à y séjourner que dans le seul but d’y poursuivre des études et n’avait ainsi pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… soutient avoir noué des liens amicaux et familiaux forts avec la France, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, au Sénégal où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. En outre, la seule circonstance que le préfet ait statué sur sa demande de titre de séjour avant la fin de l’année universitaire n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’elle n’établit pas être inscrite à une quelconque formation au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Si Mme A… soutient que la décision fixant lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation de cette décision. En outre, l’arrêté litigieux ne comporte, dans son dispositif comme dans ses motifs, aucune décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants s’agissant d’une décision inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a A…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » « ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue, l’absence d’audition l’empêchant de bénéficier d’un titre de séjour « étranger malade » ou à caractère humanitaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 23 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Gueye, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante sénégalaise, née le 24 août 2002, est entrée sur le territoire français le 26 août 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Le 23 juillet 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 18 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A…, ainsi que les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de l’intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France, et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet ayant fait mention des considérations de droit et de fait fondant sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme A… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et de son état de santé. Par ailleurs, si la requérante indique que la préfecture n’a pas tenu compte de son état de santé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue en l’absence d’audition, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation, qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
7. Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
8. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 précité n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que Mme A… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 précité à l’encontre de l’arrêté litigieux.
9. D’autre part, pour l’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précité, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France, et de ce qu’elle ne justifie pas de la poursuite d’une autre formation au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été ajournée en première année de licence d’espagnol à l’université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l’année universitaire 2023-2024, pour laquelle elle n’a obtenu qu’une moyenne de 6.546/20 au 1er semestre et n’a obtenu aucun résultat au 2nd semestre. Si elle invoque, pour justifier cet échec, divers problèmes médicaux tels que de l’asthme, des crises d’angoisse et un reflux gastro-œsophagien, les certificats médicaux qu’elle produit et les comptes-rendus de passage aux urgences, notamment celui du 24 avril 2024 d’un externe en médecine faisant état d’un antécédent d’ulcère, ne sont pas à eux seuls de nature à expliquer son échec universitaire, ni à justifier ses absences aux examens, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’une hospitalisation de longue durée. Mme A… n’a, ainsi, validé, au terme de deux années de présence en France, aucun diplôme. En outre, si elle se prévaut, au titre de l’année universitaire 2024-2025, d’une inscription au sein de l’EBM Business School pour une formation en apprentissage en BTS management commercial opérationnel, elle n’a produit qu’une attestation de pré-inscription non-accompagnée du contrat conclu avec son entreprise d’accueil, nécessaire à la validation de son inscription dans cette formation. S’agissant de la formation alléguée en apprentissage de TP négociateur technico-commercial au centre de formation META DX SCHOOL pour l’année 2024-2025, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier son inscription effective ou sa réussite à cette formation, alors qu’il ressort d’un courrier du 29 octobre 2024 qu’elle n’avait pas trouvé d’entreprise partenaire pour cette formation, laquelle est subordonnée à l’obtention d’un contrat d’alternance. Dès lors, en estimant que Mme A…, au vu de l’échec de l’intéressée, et d’une absence de progression significative et de caractère sérieux de ses études et inscription en formation au titre de l’année 2024-2025, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise précitées, ni entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, alors que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de son état de santé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. En l’espèce, Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, est entrée sur le territoire français au mois d’août 2023 et n’a été autorisée à y séjourner que dans le seul but d’y poursuivre des études et n’avait ainsi pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… soutient avoir noué des liens amicaux et familiaux forts avec la France, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, au Sénégal où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. En outre, la seule circonstance que le préfet ait statué sur sa demande de titre de séjour avant la fin de l’année universitaire n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’elle n’établit pas être inscrite à une quelconque formation au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Si Mme A… soutient que la décision fixant lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation de cette décision. En outre, l’arrêté litigieux ne comporte, dans son dispositif comme dans ses motifs, aucune décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants s’agissant d’une décision inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a A…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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