Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2517099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en outre, la présence de son épouse à ses côtés est indispensable au regard de la reconnaissance par la MDPH de son statut d’adulte handicapé, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ; l’absence de son épouse à ses côtés aggrave sa vulnérabilité alors que l’administration a mis deux ans à instruire sa demande de regroupement familial introduite en août 2023 ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, il ne pouvait se faire opposer la condition de ressources stables et suffisantes ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516647 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Megherbi qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… A…, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse,
Mme B… C….
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, qui n’est pas présumée contrairement à ce qu’affirme M. A… s’agissant d’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial, M. A… soutient qu’il est reconnu adulte handicapé par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, qu’il perçoit l’allocation adultes handicapés ainsi qu’une rente d’accident du travail attestant de la gravité et de la permanence de son état de santé et que dans ces conditions l’absence de son épouse a pour effet immédiat d’aggraver sa vulnérabilité et de compromettre son autonomie dans la vie quotidienne. Toutefois à l’appui de ses allégations selon lesquelles la présence de son épouse relèverait ainsi d’une nécessité vitale pour l’accompagner dans les actes essentiels de la vie courante, maintenir son équilibre psychologique et préserver sa dignité, M. A… se borne à produire des relevés de paiement de la rente d’accident du travail, des attestations de paiement délivrées par Pole emploi et par la CAF et d’autres documents administratifs qui ne démontrent pas qu’il nécessite, pour des raisons médicales, notamment, une présence urgente de son épouse à ses côtés. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Détachement ·
- Administration ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commune ·
- Origine ·
- Détournement de pouvoir ·
- Courrier ·
- Erreur
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Déréférencement ·
- Plateforme ·
- Lettre d'observations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Évaluation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Charges ·
- Affectation ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Établissement ·
- Crédit ·
- Industriel ·
- Légalité externe
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- République du congo ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Ascendant ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.