Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. E A, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observation de Me Foading-Nchoh, avocat de permanence représentant M. B, ce dernier assisté de M. D, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 janvier 2000, a fait l’objet, le 11 juillet 2025, d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C F, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en l’espèce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 1987/2006 et 2016/399 du Parlement européen et du Conseil des 20 décembre 2006 et 9 mars 2016, respectivement, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle détaille également les considérations de faits sur lesquelles elle s’appuie, en l’espèce, que le requérant présente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été signalé, le 10 juillet 2025, par les services de police, pour violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours sur ascendant par auteur en état d’ivresse et dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui, qu’il ne peut se prévaloir de lien suffisamment anciens, fort et caractérisés avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, enfin, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 10 janvier 2024 à laquelle il s’est soustrait. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossiers, et n’est pas contesté, que le requérant allègue être entré en France en novembre 2022, moins de trois ans avant l’édiction de la décision attaquée, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisants avec la France, la circonstance, signalée au cours de l’audience publique, que sa mère et sa petite-sœur résideraient sur le territoire français, à la supposer établie, étant insuffisante à cet égard, alors même qu’il est célibataire et sans enfant, enfin, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il ressort des termes même de la décision attaquée que M. A a été signalé par les services de police, pour violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours sur ascendant par auteur en état d’ivresse et dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui. S’il déclare au cours de l’audience publique que ce signalement serait erroné, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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