Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 nov. 2024, n° 2402781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 octobre 2024, la société de Travaux Gestion et Services (S.T.G.S.), représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation du service public de l’eau potable sur le périmètre « Sélune Amont » lancée par le syndicat départemental de l’eau de la Manche ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental de l’eau de la Manche la somme de 4 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société S.T.G.S. soutient que :
— le syndicat départemental de l’eau de la Manche a méconnu ses obligations du fait d’une rupture d’égalité entre les concurrents au stade de l’élaboration des offres ; le dossier de consultation des entreprises comportait des informations relatives aux données du service actuel transmises par les gestionnaires en place, soit la société Véolia et elle-même ; or, les informations diffusées par l’autorité concédante relatives à ses propres secteurs étaient beaucoup plus détaillées que celles relatives aux secteurs de Véolia ; ce manquement l’a lésée dès lors qu’elle n’a pu optimiser aussi bien que Véolia ses propositions en matière de renouvellement des installations existantes du réseau de distribution ;
— l’autorité concédante a manqué à ses obligations de mise en concurrence dès lors que la méthode de notation servant à la mise en œuvre des différents critères a été définitivement arrêtée postérieurement à l’ouverture des offres ; il ressort du rapport d’analyse des offres que les éléments d’appréciation n’étaient pas connus de manière exhaustive à la date de rédaction du rapport et que l’analyse s’est appuyée sur un nombre important d’éléments d’appréciation qui n’ont pu être arrêtés qu’après l’ouverture des plis ; elle a été lésée par le choix tardif de la liste des éléments d’appréciation à prendre en compte puisque, pour un même critère, deux méthodes d’évaluation distinctes peuvent aboutir à attribuer à la même offre des appréciations différentes ;
— une partie des résultats de l’analyse a été mal retranscrite s’agissant du critère n° 1 ; l’appréciation de l’offre de la société Véolia devrait être « satisfaisant » pour la « gestion patrimoniale du service » et non « très satisfaisant » ; la rectification de l’erreur matérielle minimise l’écart d’évaluation sur ce critère ;
— la méthode d’évaluation des offres définie par l’autorité concédante n’a pas été respectée pour les critères 3 et 4 ; pour le critère n° 3, il y a une erreur de mise en œuvre de la méthode d’évaluation énoncée dans le rapport d’analyse des offres, doublée d’une dénaturation, puisque son offre excède, comme celle de Véolia, les exigences du cahier des charges s’agissant de l’élément « accueil et relations clientèles » ; il en va de même pour le critère n° 4 s’agissant de l’élément « liens entretenus avec le concédant tout au long du contrat » ; pour ces deux éléments d’appréciation, le pouvoir adjudicateur aurait dû retenir l’appréciation « satisfaisant » et non « acceptable » ; après rectification de ces deux erreurs, son offre est à égalité avec celle de Véolia ;
— la méthode d’évaluation des offres est, en elle-même, irrégulière puisque, pour chacun des critères, elle peut aboutir à ce que la meilleure offre ne soit pas classée première ; l’échelle d’évaluation des offres comporte cinq niveaux dont trois ne présentent aucune utilité pour le classement ; la gradation des appréciations manque de progressivité au point d’être déconnectée de la gradation de la valeur réelle des offres analysées ; le manquement constaté aboutit à retenir la même appréciation pour les deux offres alors même qu’une différence de valeur a été observée ; la méthode d’évaluation, telle que mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur, conduit à neutraliser totalement les écarts de valeur intrinsèque réellement constatés entre les offres ; cette neutralisation aboutit à ce que, pour chaque critère, la meilleure offre ne soit pas nécessairement la mieux classée ;
— le rapport d’analyse des offres comporte un nombre très important d’erreurs relevant de la dénaturation et affectant l’évaluation de son offre et de celle de la société Véolia ;
Par des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2024 et 3 novembre 2024, le syndicat départemental de l’eau de la Manche, représenté par Me Lebey, conclut au rejet de la requête de la société STGS et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les rapports techniques d’exploitation du délégataire en place sont des documents communicables aux candidats ; il n’a fourni, dans le cadre de la procédure, que les annexes des actuels contrats de concession concernant tant Véolia que STGS ainsi que les rapports annuels du délégataire ; or, ces documents étaient plus détaillés pour STGS que pour Véolia ; aucun des éléments fournis aux candidats ne relevait du secret des affaires puisqu’ils figuraient dans des documents communicables ; en tout état de cause, le manquement invoqué n’a pas été susceptible de léser la société STGS dans la mesure où le secteur dit B dont Véolia est l’actuel délégataire ne constitue que 6 % du réseau linéaire, 5 % du nombre de réservoirs et 5,5 % du nombre de surpresseurs ;
— l’autorité concédante peut déterminer des éléments d’appréciation sans les communiquer aux candidats dès lors qu’ils ne sont pas sans lien avec le critère ; le règlement de consultation détermine et hiérarchise les quatre critères de sélection des offres et précise des éléments d’appréciation pour chaque critère ; en tout état de cause, la société STGS ne démontre pas en quoi le manquement allégué l’aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser ; si son offre obtient des appréciations moins favorables c’est uniquement parce qu’elle est moins compétitive que celle de l’attributaire ; au surplus, elle n’a jamais été classée première sur aucun des quatre critères ;
— s’agissant du critère n° 1, aucune erreur matérielle n’a été commise dans l’appréciation de l’offre de la société Véolia comme « très satisfaisante » ; cette offre était plus qualitative et répondait plus et mieux aux attentes ; en outre, si l’offre de la société STGS prévoit une politique de renouvellement allant au-delà du cahier des charges, cette politique n’est pas parue pertinente au regard de la balance coût/bénéfice ; au final, l’offre de la société Véolia a eu une appréciation plus favorable sur deux des éléments d’appréciation ;
— le moyen tiré de ce que l’offre de la société requérante n’aurait pas été correctement analysée pour les critères n° 3 et 4 et de ce que la méthode d’appréciation mentionnée au rapport d’analyse des offres n’aurait pas été respectée est inopérant ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé ; en ce qui concerne le critère n° 3, sur chacun des items, l’offre de Véolia est plus complète et propose des solutions supérieures à ce qui était attendu, ce qui justifie qu’elle ait obtenu « satisfaisant » ; si la société STGS avait obtenu « satisfaisant », Véolia aurait obtenu « très satisfaisant » au regard du contenu de son offre ; en ce qui concerne le critère n° 4, l’offre de la société Véolia est plus pertinente que celle de la société STGS ; sur chacun des sous-éléments d’appréciation de l’élément « Liens entretenus avec le concédant tout au long du contrat », l’offre de Véolia est plus pertinente et plus complète ; le classement n’aurait pas été modifié si la société STGS avait obtenu « satisfaisant » sur les critères n° 3 et 4 puisque Véolia aurait alors obtenu « très satisfaisant » ;
— la méthode de notation des offres n’est pas irrégulière ; en outre, le moyen tiré de ce que l’échelle d’évaluation ne serait pas suffisamment graduée est inopérant puisqu’il a trait à la méthode d’appréciation des offres ; de plus, les appréciations « satisfaisant » et « très satisfaisant » ont permis d’évaluer les offres, d’octroyer à chacune les appréciations opportunes et donc d’aboutir au choix de l’offre la meilleure ; en tout état de cause, la méthode d’évaluation n’a pas été de nature à porter atteinte à la hiérarchisation des critères ;
— les offres de la société Véolia et de la société STGS n’ont pas été dénaturées ;
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024 et le 3 novembre 2024, la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Frêche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— les deux candidats ont eu accès aux mêmes documents pour l’établissement de leur offre ; en outre, les prétendues différences dans les informations données n’ont pu avoir d’incidence sur la rédaction des offres dès lors que les données n’ont pas présenté d’intérêt pour la société Véolia, que ces données étaient facilement accessibles et que la société STGS gérait la très grande majorité des équipements et avait donc une parfaite connaissance de leurs spécificité ; enfin, la société STGS n’a jamais interrogé le syndicat départemental sur son patrimoine ni n’a demandé des informations supplémentaires ; en tout état de cause, la société STGS n’apporte aucune justification permettant de comprendre de quelle manière ce prétendu manquement aurait pu la léser ;
— la méthode de notation n’a pas été élaborée postérieurement à l’ouverture des plis ; le rapport d’analyse des offres confirme que les offres ont été jugées en application des seuls critères et éléments d’appréciation annoncés dans le règlement de la consultation ; le syndicat départemental avait communiqué aux candidats toutes les informations qu’ils avaient à connaître pour déterminer leur stratégie de réponse et élaborer leur offre ; en outre, le fait de ne pas transmettre les éléments d’appréciation, et a fortiori les sous-sous éléments d’appréciation, aux candidats ne signifie pas que le pouvoir adjudicateur n’avait pas déterminé la méthode de notation des offres lors de l’élaboration des documents de la consultation ; chaque critère a été analysé en fonction des critères et des éléments d’appréciation énoncés dans le règlement de la consultation, sans jamais en ajouter ou en supprimer aucun ; en tout état de cause, la société requérante n’invoque à aucun moment qu’elle aurait été lésée par le manquement soulevé ; elle n’a posé aucune question sur les critères et sur les éléments d’appréciation définis dans le règlement de la consultation ; en outre, son offre correspondait aux éléments d’appréciation ;
— les résultats de l’analyse des offres ont été parfaitement retranscrits s’agissant du critère n° 1 ; le rapport d’analyse des offres indique expressément que l’offre de la société Véolia comporte des éléments supplémentaires, justifiant ainsi une meilleure appréciation de son offre ; en tout état de cause, la société STGS ne démontre aucune lésion ni ne l’invoque ;
— s’agissant des critères n° 3 et 4, sous couvert de reprocher au syndicat départemental de ne pas respecter la méthode de notation, la requérante remet en cause l’analyse des mérites respectifs des offres, invitant le juge des référés précontractuels à censurer l’analyse et le choix opérés par l’autorité concédante et à lui substituer sa propre appréciation ; or, l’appréciation du mérite des offres ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ; en outre, aucune dénaturation n’est caractérisée ; en tout état de cause, la société STGS n’a pas été lésée ;
— la méthode de notation n’est pas irrégulière ; il y avait cinq niveaux de contrôle et le seul fait de ne pas avoir utilisé les notations « passable » et « insatisfaisant » ne signifie pas que le syndicat départemental n’a pas apprécié les offres en fonction de ces échelons de notation ; en outre, les offres ont été correctement évaluées ; la requérante relève des prétendues dénaturations sur des sous-sous éléments d’appréciation mais critique en réalité l’appréciation du syndicat départemental pour des éléments techniques très précis dont l’appréciation ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ; en tout état de cause, la société STGS n’a pas été lésée par ce prétendu manquement ;
— les offres n’ont pas été dénaturées ; la requérante critique en réalité l’analyse des mérites respectifs des offres ; en tout état de cause, même si la société STGS obtenait un « très satisfaisant » sur l’élément d’appréciation « engagements techniques pour l’exploitation du service public de l’eau potable », elle resterait en deuxième position sur ce critère puisque la société Véolia a deux « très satisfaisant » sur ce critère ; il en va de même pour l’élément d’appréciation relatif aux engagements en matière de développement durable et d’insertion sociale.
Vu :
— la pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 4 novembre 2024 à 11 heures, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Aldigier, représentant la société S.T.G.S., qui reprend les moyens soulevés dans sa requête en précisant que :
— il n’est pas possible de finaliser, d’affiner, la méthode d’évaluation des offres après l’ouverture des plis ; la méthode doit être définie en interne avant l’ouverture des plis ; en outre, la lésion sur ce moyen est automatique puisque la totalité des appréciations obtenues par les candidats est remise en cause ;
— la méthode d’évaluation est irrégulière, les appréciations « passable » et « insatisfaisant » relevant de la régularité de l’offre et non de son évaluation ; une méthode plus fine était nécessaire ;
— le dossier de consultation des entreprises était insuffisant ; elle a écrit au pouvoir adjudicateur en début de procédure pour lui signaler la difficulté s’agissant du plan prévisionnel de renouvellement et a également posé une question en cours de procédure pour réclamer le plan ; en outre, la société Véolia a eu connaissance de sa politique tarifaire, ce qui pose une difficulté, alors qu’elle-même n’avait pas connaissance de celle de la société Véolia ; ce point a eu une incidence forte sur les critères 1 et 2 pour le prix ;
— il existe une erreur objective dans la retranscription de son offre s’agissant de la formation professionnelle et les ISO ;
— l’engagement de Véolia sur l’installation de loggers de bruit sur 734 kilomètres de conduite par an est impossible à réaliser ;
La société STGS soulève également un nouveau moyen tiré de ce que le dossier de consultation des entreprises comporte des données erronées s’agissant du nombre de compteurs de sectorisation et que les deux candidats n’ont pas disposé des mêmes informations, entrainant une rupture d’égalité. La juge des référés demande à la société STGS de reprendre ce moyen dans un mémoire.
— Me Lebey, représentant le syndicat départemental de l’eau de la Manche, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
— Me Foltzer, représentant la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que l’inventaire transmis a une valeur indicative pour permettre aux candidats d’établir leur plan de renouvellement ; qu’en outre, les compteurs de sectorisation relèvent du sous élément « méthodologie » et leur nombre n’a pas eu d’impact sur ce critère.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 5 novembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la société STGS reprend le nouveau moyen soulevé à l’audience et confirme ses précédents moyens.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 à 11 heures 48, le syndicat départemental de l’eau de la Manche conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu’une erreur a été commise dans ses écritures s’agissant du nombre de compteurs de sectorisation ; qu’en outre, il existe une erreur matérielle dans le rapport d’analyse des offres puisque le nombre de compteurs renouvelés pour la société Véolia est de 41 et non 137, l’offre ayant été analysée sur la base de 41 compteurs renouvelés.
Le syndicat départemental de l’eau de la Manche produit, à l’appui de ce mémoire, et en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, une copie d’un rapport d’analyse des offres d’une précédente consultation.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 à 11 heures 57, la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que le nombre de compteurs de sectorisation renouvelés proposé par les deux sociétés a été correctement retranscris et évalué dans le rapport d’analyse des offres.
La société STGS a produit un mémoire qui a été enregistré le 5 novembre 2024 à 23 heures 58, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ainsi qu’une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Le syndicat départemental de l’eau de la Manche a lancé, le 12 février 2024, une consultation pour une délégation du service public de l’eau potable sur le périmètre « Sélune Amont » composé de trente-sept communes. La société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et la société STGS se sont portées candidates et ont été invitées, après négociations, à déposer leur offre finale au plus tard le 31 juillet 2024. Par une délibération du 8 octobre 2024, le comité syndical du syndicat départemental de l’eau de la Manche a décidé, notamment, de confier la concession de service public à la société Véolia. La société STGS, qui a eu connaissance du rapport d’analyse des offres mis en ligne par le syndicat départemental, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation du service public de l’eau potable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () » et aux termes de l’article L. 3122-3 du même code : « L’autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu’elle détient dans le cadre d’un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres. / Toutefois, l’autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. () ».
4. Le contrat de délégation du service public de l’eau potable sur le périmètre « Sélune Amont », objet de la présente procédure, a vocation à unifier la gestion des services de distribution d’eau des secteurs dits « A », « Juvigny », « Le Teilleul », « Reffuveille » et « Saint Hilaire du Harcouët », actuellement gérés par la société STGS, du secteur « Clep B », géré par la société Véolia, et des secteurs « Mortain Bocage », « Gathemo », « Saint-Barthélémy-le-Neufbourg » et « La Chaise Baudoin », gérés en régie par le syndicat départemental de l’eau. Il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises remis aux candidats comportait des inventaires, par secteur géographique, des ouvrages existants, les données ainsi diffusées étant issues de celles transmises par les gestionnaires dans lesdits secteurs, en particulier la société STGS et la société Véolia. Si la société requérante fait valoir que les informations transmises concernant ses secteurs étaient très détaillées, comprenant en particulier des données sur l’année prévisionnelle de renouvellement de l’ouvrage et sa valeur de remplacement, contrairement aux données transmises pour le secteur actuellement géré par la société Véolia, qui ne comprenaient aucune information sur la durée de vie estimée des ouvrages, leur année prévisionnelle de remplacement et leur valeur de remplacement, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur s’est borné à fournir aux candidats les annexes des actuels contrats de concession conclus avec la société STGS et la société Véolia ainsi que les rapports annuels des délégataires. Ainsi que le fait valoir le syndicat départemental de l’eau, ces documents, qui sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, pouvaient, par suite, être annexés au dossier de consultation des entreprises. En outre, il est constant que les secteurs de la société STGS comptaient 1 498 kilomètres de réseau, soit 85 % du réseau, vingt-sept réservoirs, soit 71 % du nombre total de réservoirs, et seize surpresseurs, soit 89 % du total, tandis que le secteur de la société Véolia, le secteur Brécey, portait sur 110 kilomètres de réseau, deux réservoirs et un surpresseur. Si les documents du contrat de concession de la société Véolia ne mentionnent pas la durée de vie estimée, l’année prévisionnelle de renouvellement ou la valeur de remplacement de ses ouvrages, il n’est pas contesté que les ouvrages installés par la société Véolia sur son secteur sont standard, avec une durée de vie et une valeur qui peuvent être aisément déterminées, l’inventaire, pour ce secteur, annexé au dossier de consultation des entreprises précisant, par ailleurs, la date de mise en service des équipements. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société STGS, qui est l’actuelle titulaire de la concession sur la majorité du périmètre du contrat, n’aurait pas été en mesure de proposer un plan de renouvellement adéquat ni que la société Véolia aurait disposé d’informations qu’elle ignorait. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du manquement au principe d’égalité des candidats doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la société STGS fait valoir que le dossier de consultation mentionnait l’existence de 106 compteurs de sectorisation sur l’ensemble du réseau de distribution concédé alors que le réseau en compterait une trentaine de plus, la société Véolia ayant d’ailleurs proposé le renouvellement de 137 compteurs de sectorisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le nombre de 133 mentionné par le syndicat départemental de l’eau dans son deuxième mémoire en défense correspond au nombre de compteurs de sectorisation, de compteurs de vente et de compteurs en sortie de réservoir et que les compteurs de sectorisation sont au nombre de 103, conformément aux données de l’inventaire annexé au dossier de consultation des entreprises. En outre, il résulte du rapport d’analyse des offres concernant le critère n° 2 que la société Véolia n’a pas proposé le renouvellement de 137 compteurs de sectorisation mais de 41 compteurs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dossier de consultation des entreprises ne comportait pas d’erreur sur le nombre de compteurs de sectorisation et que les deux sociétés candidates ont disposé des mêmes informations sur ce point pour élaborer leur offre. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». S’il appartient à l’autorité concédante d’indiquer les critères d’attribution du contrat de concession ainsi que leur pondération, aucun principe ni aucun texte ne lui imposent d’informer en outre les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Par ailleurs, cette méthode échappe en principe, sous réserve d’une erreur de droit ou d’une discrimination illégale, au contrôle du juge du référé précontractuel.
7. D’une part, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard de quatre critères, hiérarchisés dans l’ordre décroissant d’importance : le critère n° 1 relatif aux conditions techniques d’exécution, le critère n° 2 relatif aux conditions financières de l’exécution du contrat, le critère n° 3 sur le service à l’usager et le critère n° 4 relatif à la gouvernance et la transparence, le règlement de la consultation détaillant, par ailleurs, pour chaque critère, des éléments au regard desquels le critère sera apprécié. Il résulte en outre du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a défini une méthode d’évaluation des offres selon une échelle à cinq niveaux : insatisfaisant, passable, acceptable, satisfaisant et très satisfaisant. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le syndicat départemental de l’eau de la Manche, qui a rendu public les critères d’attribution du contrat de concession en cause, n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode d’appréciation de leurs offres. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction que le syndicat départemental de l’eau aurait déterminé sa méthode d’appréciation postérieurement à l’ouverture des offres ni à un stade qui lui aurait permis de favoriser l’une ou l’autre des sociétés candidates.
8. D’autre part, il ne saurait être sérieusement contesté que l’autorité concédante a apprécié les deux offres au regard de l’ensemble de l’échelle d’appréciation, la circonstance qu’elle n’ait pas attribué les appréciations « insatisfaisant » et « passable » n’étant pas de nature à faire regarder la méthode de notation utilisée comme irrégulière. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les deux appréciations précitées ne relèvent pas de la régularité de l’offre. Enfin, il ne résulte nullement de l’instruction que la méthode de notation à laquelle l’autorité concédante a eu recours aurait conduit, du fait, notamment, d’un prétendu manque de progressivité, à la neutralisation d’un ou plusieurs critères et, de ce fait, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée. Par ailleurs, la circonstance que deux candidats obtiennent la même appréciation sur plusieurs critères n’est pas de nature à révéler une telle neutralisation ni à établir que les offres n’auraient pas donné lieu à un examen circonstancié au regard de l’ensemble de l’échelle d’appréciation et ce, pour chaque critère. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le syndicat départemental de l’eau de la Manche aurait méconnu ses obligations de mise en concurrence du fait de sa méthode d’appréciation des offres doit être écarté.
9. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il résulte du rapport d’analyse des offres, en particulier de la synthèse pour l’élément « Moyens affectés à la gestion patrimoniale », que l’évaluation « très satisfaisant » attribuée à l’offre de la société Véolia pour le critère n° 1 relatif aux conditions techniques d’exécution n’est pas entachée d’erreur matérielle.
11. En outre, si la société STGS soutient qu’elle aurait dû obtenir l’appréciation « très satisfaisant » au lieu de « satisfaisant » sur plusieurs éléments d’appréciation du critère n° 1, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur de son offre. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante n’aurait pas respecté la méthode de notation pour apprécier son offre sur les critères n° 3 et 4, les autres développements de la société requérante sur ces deux critères consistant à remettre en cause l’appréciation du syndicat départemental sur la valeur de son offre et sur celle de la société Véolia, ce qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier.
12. La société STGS soutient que l’offre de la société Véolia a été dénaturée dans la mesure où la méthode de pré-localisation acoustique qu’elle propose ne fonctionne pas sur des conduites en plastique et que le réseau du syndicat départemental est composé à 88 % de conduites en polychlorure de vinyle (PVC). Toutefois, d’une part, il est constant que la société Véolia utilise déjà ce dispositif de pré-localisation sur la partie du réseau dont elle est actuellement délégataire, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’autorité concédante a apprécié sa stratégie de limitation de fuites au regard des six actions que la société Véolia a mentionnées. Enfin, si la société requérante se prévaut de divers éléments techniques pour démontrer, sous couvert d’une dénaturation de l’offre de la société Véolia, que son offre est meilleure s’agissant du sous élément d’appréciation « Engagements de performance technique », il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres. Dans ces conditions, et en tout état de cause, aucune dénaturation de l’offre de la société Véolia ne saurait être retenue.
13. Enfin, si le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas les certifications de la société STGS, il résulte de l’instruction que son offre n’a pas été sous-évaluée sur ce point. En outre, si l’ensemble de ses engagements en matière d’insertion sociale, en particulier les 4 000 heures liées à la sous-traitance, n’ont pas été pris en compte, il résulte de l’instruction que le cahier des charges exige que les engagements en matière d’insertion sociale se réalisent au sein même de l’entreprise. Il résulte de ces éléments que l’autorité concédante n’a pas dénaturé l’offre de la société STGS.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société STGS n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation engagée par le syndicat départemental de l’eau de la Manche pour la délégation du service public de l’eau potable sur le périmètre « Sélune Amont ».
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental de l’eau de la Manche une somme au titre des frais exposés par la société requérante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société STGS une somme au titre des frais exposés par la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et le syndicat départemental de l’eau de la Manche pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société de Travaux Gestion et Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et du syndicat départemental de l’eau de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Travaux Gestion et Services, à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et au syndicat départemental de l’eau de la Manche.
Fait à Caen, le 14 novembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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