Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2506258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Villenave d’Ornon refusant de modifier l’acte de décès de son époux établi le 13 juin 2025 et d’enjoindre à cette autorité d’annuler cet acte de décès ;
2°) de saisir le procureur de la République pour faux et usage de faux contre le déclarant de l’acte de décès en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ».
3. La demande de Mme A tendant à ce que soit annulée la décision du maire de la commune de Villenave d’Ornon refusant de modifier l’acte de décès de son époux établi le 13 juin 2025 et d’enjoindre à cette autorité d’annuler cet acte de décès met en cause le fonctionnement des services de l’état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Il est ainsi manifeste que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal administratif de saisir le procureur de la République pour faux et usage de faux. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Hors de cause ·
- Dossier médical
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Participation ·
- Recours contentieux ·
- Mère ·
- Actes administratifs
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Commencement d'exécution ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Effets ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Titre ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Santé
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.