Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2610688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, elle est placée, en l’absence de tout document provisoire de séjour et de travail, dans une situation de précarité avec la suspension de ses droits de santé, à leur remboursement et un risque d’éloignement du territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé, à son droit à mener une vie familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1994, est entrée, en dernier lieu, le 24 octobre 2024 sur le territoire français, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 13 août 2024 au 12 août 2025 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité le 1er mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour et de travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, elle est placée, en l’absence de tout document provisoire de séjour et de travail, dans une situation de précarité avec la suspension de ses droits de santé et leur remboursement ainsi qu’à un risque d’éloignement du territoire français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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