Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2601101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des mesures de saisies administratives à tiers détenteur prises à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de suspendre toute mesure de recouvrement forcé dans l’attente d’une décision au fond ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies litigieuses portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière alors qu’elle se trouve déjà dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des saisies contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a fait l’objet de quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) référencés respectivement 07742749, 09640570, 10522977 et 11558217 pour avoir paiement d’une créance d’un montant total de 1 867,99 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, ces saisies administratives à tiers détenteur avaient produit tous leurs effets avant l’introduction de la requête de la requérante le 24 avril 2026, tendant à leur suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par ces actes. En conséquence, les demandes formulées en référé par Mme B… dirigées contre l’exécution de ces saisies sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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