Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2602725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble a refusé l’effacement de toutes les mentions inscrites à son sujet sur le fichier de traitement d’antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter
les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 40-31-1 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République territorialement compétent (…) fait connaître sa décision à l’intéressé, par lettre recommandée. /Si le procureur de la République territorialement compétent (…) n’ordonne pas l’effacement ou la rectification, l’intéressé peut, en application du troisième alinéa de l’article 230-8 (…) saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision de refus (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître du recours, formé par M. A…, contre la décision par laquelle le procureur de la République a refusé d’ordonner l’effacement de ses données à caractère personnel du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 16 mars 2026 .
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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