Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… F… épouse E…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il devra être justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas examiné la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante géorgienne, est entrée une première fois sur le territoire français en août 2010. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 décembre 2012. Par un arrêté du 8 janvier 2014, elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Entrée une seconde fois sur le territoire français en 2017, le réexamen de sa demande d’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2018. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 19 novembre 2018. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine, répondant à cette dernière demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, directeur adjoint des étrangers en France. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, y compris les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient Mme F…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que, en n’examinant pas une demande sur un tel fondement, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Pour le même motif, elle ne peut utilement soulever à l’encontre de l’arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il est constant qu’après avoir résidé pendant au moins trois ans et demi sur le territoire français entre les mois d’août 2010 et janvier 2014, Mme F… est revenue sur le territoire français au plus tard au mois d’août 2017 et y séjourne donc de nouveau habituellement depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, pour l’essentiel de sa durée en situation irrégulière, compte tenu du délai de sept ans pris par l’autorité administrative pour statuer sur sa dernière demande de titre de séjour. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, Mme F… ne justifie d’aucune attache extérieure à sa cellule familiale. Si son mari a disposé d’un titre de séjour pour raison de santé jusqu’en 2018, en instance de renouvellement jusqu’en 2025, il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 16 juin 2025 et Mme F… ne justifie pas des motifs pour lesquels ce dernier, qui n’avait pas vocation à demeurer en France compte tenu du seul motif médical pour lequel il disposait d’un titre de séjour, justifierait d’un droit particulier à y prolonger son séjour. Elle ne conteste pas que ses parents et sa fille majeure ont également fait l’objet d’une même mesure d’éloignement, par arrêtés des 24 avril 2023 et 20 mai 2025 et qu’elle n’entretient pas de lien d’une particulière intensité avec son fils majeur ou son frère qui résident en situation régulière en France. Et si sa fille mineure est scolarisée en France depuis 2017, elle ne justifie pas d’une situation particulière faisant obstacle à ce que celle-ci retourne en Géorgie avec ses parents. Enfin, en dépit de la durée de sa présence, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier de ses efforts d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, par son arrêté, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Alors que la circonstance que l’un de ses enfants serait encore scolarisé n’est pas exceptionnelle ni ne correspond à des considérations humanitaires, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si Mme F… est à nouveau présente en France depuis huit ans, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie à l’instance d’aucun lien avec la France suffisamment ancien, intense et stable, ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme F… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme F… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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