Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le tout dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque par une décision du 9 mai 2025.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 7 décembre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 2 décembre 2024. Par arrêté du 29 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… indique être entré en France le 6 juin 2019 et s’y être maintenu depuis, ses allégations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier, éparses et composées essentiellement de pièces non significatives telles des factures téléphoniques. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet le 14 janvier 2022 d’une première mesure d’éloignement édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection pour les réfugiés et les apatrides le 23 février 2021, ainsi que par la cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2021. Enfin, si l’intéressé justifie avoir travaillé de manière continue en qualité de métallier soudeur puis de manutentionnaire polyvalent auprès des sociétés Inox’n’Go et EMRJ de mars 2022 à janvier 2025, soit pendant une période de deux années et neuf mois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer son insertion dans la société française. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne lui délivrant pas le titre sollicité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…).
Le requérant a déposé le 14 janvier 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir de l’article L. 435-1 dudit code, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée le 14 janvier 2022 et n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens et pour application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à une date et dans des circonstances indéterminées et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire en 2022 qu’il n’a jamais exécuté, se maintenant ainsi de manière irrégulière sur le territoire. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, édicter à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille et que son activité professionnelle ne peut être regardée comme révélant une insertion professionnelle durable. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer un délai de départ de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En sixième lieu, Il résulte des points 7 à 10 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour en France serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle et au regard de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. A…, qui n’oppose aucun argument sérieux permettant de remettre en cause la décision préfectorale en litige, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour en France pour une durée de deux ans, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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