Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2310060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Correia c/ commune de Viroflay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 7 décembre 2023 et le 31 mars 2025, la SCI Correia, représentée par Me Nalet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Viroflay a constaté la caducité du permis de démolir n° PD 78686 15G4013 et du permis de construire n° PC 78686 16G1012 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— les motifs de cette décision procèdent d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation :
* l’absence de déclaration d’ouverture des travaux ne peut fonder la caducité du permis de démolir ;
* le permis de démolir n’est pas entaché de caducité dès lors que la démolition d’une partie du plancher a été de nature à faire débuter les travaux au sens de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, et les travaux qui se sont poursuivis, et qui ne sont pas dilatoires, ont été de nature à interrompre la péremption de l’autorisation délivrée ;
* le permis de construire n’est pas caduc, les travaux de démolition ayant débuté avant le 19 septembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Correia une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant et que les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 10 heures.
La commune de Viroflay a produit un mémoire enregistré le 8 avril 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Obane, qui se substitue à Me Nalet, pour la société requérante et de Me Blanquinque, pour la commune de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2015, le maire de Viroflay a délivré à la SCI Correia un permis de démolir n° PD 78686 15G4013 en vue de la démolition totale d’une construction située sur la parcelle cadastrée AH n°344 du territoire communal, au 145 avenue du Général Leclerc. Par arrêté du 15 septembre 2016, le maire de Viroflay a délivré à cette même société un permis de construire n° PC 78686 16G1012 en vue de la construction, sur cette même parcelle, d’un immeuble d’habitation et d’un bureau, pour une surface de plancher totale de 785,90 m2. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Viroflay a constaté la caducité de ces deux permis de démolir et de construire. Par la présente requête, la SCI Correia demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ».
3. En premier lieu, la péremption d’un permis de construire ou de démolir instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux de construction ou de démolition n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption d’une autorisation de démolir et d’une autorisation de construire, comme en l’espèce, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que la commune n’a pas retenu la caducité du permis de démolir en cause au motif qu’aucune déclaration de chantier n’était intervenue, mais a seulement regardé cette circonstance comme un indice de l’absence de commencement d’exécution matérielle des travaux avant le terme du délai de péremption du permis de démolir. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit manque en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites par la société requérante, que les seuls travaux réalisés dans le délai de validité du permis de démolir, ont consisté, selon la facture du 30 septembre 2018 produite par l’intéressée, à procéder à la démolition d’une partie du plancher entre le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment existant et à l’évacuation des gravats en résultant, pour un montant total de 8 750 euros. Par ailleurs, il ressort également de la note technique datant du mois d’avril 2018 que le bureau d’études a préconisé, afin de limiter le risque de désordres sur les parcelles mitoyennes, la construction d’infrastructures de confortation avant d’engager la démolition totale des principales structures de la construction existante. Toutefois, alors même qu’ils ont porté sur un élément du gros œuvre et ont rendu inutilisable le bâtiment existant, les seuls travaux réalisés, le 30 septembre 2018, au demeurant quelques jours seulement avant la fin de validité du permis de démolir, représentent un coût très limité et une démolition très partielle au regard de l’entreprise de démolition et de construction autorisée et ne peuvent donc être regardés comme suffisamment importants pour caractériser un commencement d’exécution des travaux au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Viroflay a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en considérant que ces travaux de démolition ne constituaient pas des travaux d’une importance significative susceptibles de caractériser un commencement d’exécution des travaux autorisés par le permis de démolir et d’en interrompre le délai de péremption.
6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que les travaux réalisés entre avril 2019 et juin 2023 ont eu pour effet d’interrompre le délai de péremption du permis de démolir, alors que ce permis était déjà caduc à la date de leur réalisation.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’outre les travaux de démolition partielle du 30 septembre 2018, les seuls autres travaux réalisés dans le délai de 3 ans à compter de la notification du permis de construire susmentionné, ont consisté, selon la facture du 1er avril 2019 produite par l’intéressée, en la démolition d’une partie du plancher, des doublages et d’une partie des cloisons, à la dépose des gravats à la décharge publique, ainsi qu’au coffrage, ferraillage et coulage du béton par passe alternée pour le mur de soutènement, pour un montant total de 8 000 euros. Toutefois, compte tenu de leur caractère très partiel et à de leur coût minime au regard de l’ampleur du projet de construction autorisé, ces travaux de démolition et de confortation ne peuvent pas non plus être considérés comme suffisamment importants pour caractériser un commencement d’exécution des travaux autorisés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés même après ce terme et, a minima, jusqu’au 28 juin 2022, l’ont été de manière très épisodique et sont demeurés peu importants au regard de la nature et de l’ampleur des travaux autorisés, lesquels impliquaient la démolition de l’intégralité de la maison existante et la construction d’un immeuble d’habitation de quatre étages, avec deux sous-sols permettant d’accueillir dix-neuf places de stationnement. Les photographies produites par la SCI Correia elle-même dans un courrier adressé à la commune de Viroflay, le 22 mars 2023, ainsi que le procès-verbal du 27 mars 2023 qu’elle a fait dresser par voie d’huissier, confirment d’ailleurs, près de sept années après la délivrance du permis de construire, le caractère particulièrement limité des travaux mis en œuvre. De surcroit, il ressort également du rapport de la police municipale du 26 février 2022, ainsi que des rapports établis par un agent assermenté du service de l’urbanisme de la commune, les 13 mars 2020, 25 juin 2020 et 9 mars 2023, que le bâtiment existant visible depuis le domaine public est resté intacte, sans qu’aucun travail visible ni de traces sur le trottoir liées à la présence d’un chantier en cours, n’aient été constatés. Enfin, si des travaux plus importants ont ensuite été réalisés au cours de la procédure contradictoire de caducité et ont finalement abouti à la démolition de la majeure partie de la construction existante, ces travaux n’ont eu aucune incidence sur le délai de péremption du permis de construire, lequel était déjà caduc. Dans ces conditions, la société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Viroflay a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en considérant que le permis de construire était caduc depuis le 19 septembre 2019, en l’absence de commencement d’exécution réel des travaux à cette date. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Viroflay a constaté la caducité du permis de démolir n° PD 78686 15G4013 et du permis de construire n° PC 78686 16G1012 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Viroflay, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Correia la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Correia le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Viroflay en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Correia est rejetée.
Article 2 : La SCI Correia versera à la commune de Viroflay une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Correia et à la commune de Viroflay.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller ;
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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