Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme F et M. C A, représentés par Me Djinderedjian, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de faire droit à leur demande en leur accordant les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— le dépôt de la demande d’asile pour le compte de leur enfant mineur né le 12 août 2024 en Albanie lui ouvre droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— leur état de vulnérabilité est manifeste, la décision a été prise en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. C A et Mme F, entrés en France accompagnés de leur fils E né le 13 juin 2020, a été rejetée en 2022. De retour sur le territoire français le 7 novembre 2024, ils ont de nouveau sollicité l’asile le 12 décembre 2024. Par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil au motif que leur demande d’asile fait l’objet d’une procédure de réexamen. Par la présente requête, M et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. et Mme A, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. D’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et les motifs de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. D’autre part, pour démontrer leur état de vulnérabilité, les requérants dont la demande d’asile présentée, en leur nom personnel le 12 décembre 2024, est instruite comme une demande de réexamen, se prévalent de la circonstance que la famille composée de deux enfants mineurs de quatre ans et demi et quatre mois est dépourvue de ressources et de lieu d’hébergement et qu’ils sont dans l’incapacité de subvenir aux besoins essentiels et fondamentaux des enfants. En défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration expose que lors de l’entretien destiné à évaluer leur vulnérabilité les requérants n’ont pas sollicité d’examen médical, ni déclaré de problème de santé. L’Office rappelle également qu’il ne ressort d’aucune disposition que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait obstacles à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, répondant aux prescriptions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE, à l’instar, sous réserve d’en remplir les conditions, de l’aide médicale d’Etat prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ou du dispositif relatif à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige doit être écarté.
7. En second lieu, en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Les requérants dont la demande d’asile présentée, en leur nom personnel le 12 décembre 2024, est instruite comme une demande de réexamen, se prévalent de la circonstance que, en tant que représentants légaux de leur enfant mineur né le 12 août 2024 en Albanie, la demande d’asile présentée au nom et pour le compte de celui-ci, instruite comme une première demande d’asile, lui ouvrirait droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration expose d’une part, qu’il n’est pas tenu par la qualification retenue par l’autorité préfectorale pour l’enregistrement de la demande d’asile, et d’autre part que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la demande d’asile présentée pour le compte de leur enfant mineur née postérieurement au rejet de leur première demande d’asile, constitue une demande de réexamen. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dépôt de la demande d’asile pour le compte de leur fils mineur leur ouvrirait droit aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C A et Mme F, à Me Djinderedjian et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. BOURECHAK
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409970
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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