Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sanoli Génie Climatique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, la société Sanoli Génie Climatique, représentée par son gérant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la SA d’HLM Erilia de reprendre l’analyse technique de manière complète et transparente, détaillée et cohérente pour chaque sous-critère, sur la base d’une lecture correcte du mémoire et de prendre toute mesure utile pour assurer une analyse impartiale et conforme au règlement de consultation.
Elle soutient que :
- la société Erilia a commis des incohérence graves dans l’analyse technique de son offre concernant le critère GPA / réception, le critère moyens humains ainsi que sur les autres critères (planning, contraintes, nuisances) ; le pouvoir adjudicateur a d’ailleurs refusé de modifier les notes alors même qu’il a reconnu qu’elles n’étaient pas conformes à la réalité du mémoire, dans le seul but de ne pas modifier le classement ;
- le pouvoir adjudicateur reproche le non-respect de la « trame » alors que la présentation de l’offre ne faisait pas partie des critères d’analyse ;
- ces manquements ont été de nature à influencer le classement final.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la société Erilia, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est une société anonyme et donc un pouvoir adjudicateur de droit privé au sens du 2° de l’article L. 1211-1 2° du code de la commande publique et qu’elle n’intervient pas pour le compte d’une personne publique ; si elle est tenue de respecter les règles de passation et d’exécution des marchés prévus par le code de la commande publique, le contentieux de ses marchés ne relèvent pas de la compétence des tribunaux administratifs mais des tribunaux de l’ordre judiciaire ; au surplus, elle a son siège social à Marseille, de sorte qu’aux termes du tableau VIII-II figurant en annexe du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que cela ressortait de l’article 6 du règlement de consultation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la société Sanoli Génie Climatique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Société d’HLM Erilia a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 d’un marché de travaux de construction neuve d’un ensemble immobilier de 18 logements sur le territoire de la commune de Eysines. La société Sanoli Génie Climatique a répondu au lot 7 de ce marché portant sur le chauffage, la ventilation et la plomberie sanitaire. Par un courrier daté du 4 novembre 2025, cette dernière a été informée de ce que son offre avait été rejetée et que le candidat retenu était la SAS Pays. Par un message du 6 novembre 2025, la société Sanoli Génie Climatique a sollicité des précisions quant aux motifs du rejet de son offre. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Erilia de reprendre l’analyse des offres.
2. Par un acte enregistré le 20 novembre 2025, la société Sanoli Génie Climatique a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sanoli Génie Climatique le versement à la société Erilia d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sanoli Génie Climatique de sa requête n° 2507787.
Article 2 : La société Sanoli Génie Climatique versera à la société Erilia une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanoli Génie Climatique, à la société Erilia et à la SAS Pays.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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