Annulation 12 février 2026
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A… et la société DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à sa connaissance par courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 800 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à M. A… ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A… ou, à défaut, à la société DRAPO.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 10 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 3 janvier 2022 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 800 euros octroyée à M. A… par une décision du 22 mars 2021. Par une notification rectificative d’octroi du 12 novembre 2025, l’ANAH a octroyé à M. A… une subvention d’un montant identique. Par suite, les conclusions de M. A… et de la société DRAPO tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme réclamée par M. A… et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… et la société DRAPO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société DRAPO et à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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