Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2402638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A C, représenté par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— le préfet n’a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d’enfants français ou d’accompagnant d’enfant malade, ou en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant monténégrin né le 13 août 1983, soutient être entré en France le 8 août 2000. Il a sollicité le 16 mars 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français ou d’accompagnant d’enfants malades, ou en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. D en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écart.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C se prévaut d’une erreur de fait et d’une erreur de droit de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, il n’assortit pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.4121. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut dans le cadre de sa demande de titre de séjour de la présence en France de deux enfants mineurs de nationalité française, il ne vit pas avec eux et n’apporte aucun élément permettant d’établir une contribution de sa part à leur entretien et éducation. Il ne conteste pas le fait que son fils, dont l’état de santé requiert un traitement médical, a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 18 novembre 2020, faisant ainsi obstacle à ce que M. C bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C n’établit pas non plus que ses parents, ses quatre frères et ses deux sœurs qui résident sur le territoire disposeraient d’un titre de séjour régulier. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle malgré une présence de plus vingt ans en France dont une grande partie avec un titre de séjour en cours de validité, comme cela a été notamment constatée par la commission du titre de séjour qui a relevé que le requérant n’était pas capable de s’exprimer en français lors de son audition. En outre, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet par le tribunal correctionnel de Lille, d’une première condamnation pénale par un jugement correctionnel du 18 octobre 2022 à huit mois de prison pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et d’une seconde condamnation par un jugement correctionnel du 18 octobre 2023, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le seul fait que M. C aurait une activité de ferrailleur, comme celui-ci le soutient dans sa requête, ne suffit pas à caractériser une erreur dans l’appréciation qu’il convenait de porter au regard des fondements de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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