Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2521016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Borsali, substituant Me Casagrande et représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
-
les observations de M. A… ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 2003, a présenté une demande d’asile en France le 23 septembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français le 1er septembre 2025, en possession d’un visa délivré par les autorités norvégiennes le 27 mai 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 6 octobre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 14 octobre 2025. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) »
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été reçu en entretien individuel le 23 septembre 2025 à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « CM ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené cet entretien, y compris à l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit une décision portant habilitation des agents de la préfecture de Hauts-de-Seine chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant réalisé l’entretien. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle ne serait pas prononcée, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités norvégiennes est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Casagrande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ChabautyLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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