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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2508839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d’annuler :
— la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a rejeté leur demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 679,13 euros ;
— la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a rejeté leur demande de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 18 398,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 « . Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / () 4°) l’allocation de logement () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Cour d’appel d’Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans ».
4. La requête présentée par M. et Mme C, domiciliés dans le département de la Sarthe, tend à l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe refusant de leur accorder une remise gracieuse de dettes portant d’une part sur des indus de prestations familiales et d’autre part sur des indus d’aide personnalisée au logement. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que de conclusions relatives à l’indu de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l’indu de prestations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C relatives à la remise de l’indu de prestations familiales est transmise au tribunal judiciaire du Mans, le surplus des conclusions de la requête relatif à un indu d’aide personnalisée au logement demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et à la présidente du tribunal judiciaire du Mans.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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