Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le maire de Bauduen a délivré un permis de construire n°PC 083 015 24 A0005 à M. A… portant aménagement d’une bergerie en Ferme-Auberge ;
2°) de mettre à la charge du permissionnaire la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boumaza, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet au fond de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
-la requête est irrecevable dès lors que l’association ne produit pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ;
-la requête est irrecevable dès lors que l’association n’expose ni faits ni moyens au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Bauduen, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
-la requête est irrecevable dès lors que l’association ne produit pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ;
-la requête est irrecevable dès lors que l’association n’expose ni faits ni moyens au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (….) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat réalisé par un commissaire de justice, produit par M. A…, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 25 septembre 2024. Par ailleurs, plusieurs photographies issues du constat précité attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 25 septembre 2024 jusqu’au 29 novembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 25 septembre 2024 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées le 13 août 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon une somme de 1 000 euros à verser à M. A….
6. Les conclusions présentées à ce titre par l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon, partie perdante à l’instance, doivent être rejetées.
7. Il n’est pas inéquitable de laisser à la commune de Bauduen la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon est rejetée.
Article 2 : L’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des Lacs et Sites du Verdon, à M. B… A… et à la commune de Bauduen.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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