Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 août 2025, n° 2505283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence est dépourvue de base légale, faute de notification d’une obligation de quitter le territoire français à son adresse effective et dès lors qu’il ne sait pas lire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte-tenu notamment de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025.
En l’absence des parties, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 1er juillet 2022 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Si M. A prétend n’avoir jamais reçu de précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 27 octobre 2023, le préfet a justifié de la notification régulière de cette mesure d’éloignement à l’adresse alors connue des services préfectoraux, auprès de la structure de premier accueil de demandeur d’asile (SPADA) située 250 avenue Emile Counord à Bordeaux, le pli ayant été retourné le 12 décembre 2023 portant la mention « pli avisé non réclamé ». Si M. A soutient qu’il n’habite plus à cette adresse, notamment qu’il ne pouvait plus être domicilié au SPADA après le 21 juillet 2023, soit après un délai d’un mois suivant la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2023, date dont a nécessairement eu connaissance le préfet, il n’établit cependant pas avoir informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. La circonstance qu’il ne sache ni lire ni écrire est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le délai de départ volontaire accordé à l’intéressé en vertu de l’obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2023 avait expiré, et décider ainsi son assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
5. En second lieu, le requérant soutient qu’il doit se faire opérer de la hanche afin de traiter une ostéonécrose de la tête fémorale et qu’il aurait reçu à cet effet une convocation à la clinique mutualiste de Pessac le 6 août 2025 destinée à programmer les modalités de l’opération. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui a pour objet de l’assigner à résidence en Gironde et de lui imposer de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux, ferait obstacle à la poursuite de son traitement dans la clinique située à Pessac (Gironde). Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quand aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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