Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 avr. 2025, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500516 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet de la Guyane portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport
Félix Eboué ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée dès lors que l’embarquement lui a été refusé sans motif réel et sérieux ; que le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; qu’aucun procès-verbal ne permet d’établir la véracité des faits rapportés dans l’arrêté ; qu’il justifie de sa propre situation professionnelle ainsi que de celle de son oncle qui a pris en charge les frais de son voyage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer en raison de l’abrogation de l’arrêté attaqué et au rejet des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance ; il produit l’arrêté du 10 avril 2025 qui abroge l’arrêté du 6 avril 2025 en litige ;
Il soutient que la requête était manifestement irrecevable et aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de tri.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations du requérant ;
— les observations de M. A, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. B s’est rendu, le 6 avril 2025, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer à bord d’un aéronef à destination de l’aéroport de Pointe à Pitre. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle administratif conduit dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. A l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Par un arrêté du 10 avril 2025 qui a été communiqué au requérant avant l’audience, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure portant interdiction d’embarquer prise le 6 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Balima au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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