Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée risque de lui faire perdre le bénéfice de son emploi et de toute rémunération à brève échéance alors qu’il doit subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants et au paiement de charges incompressibles ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas que le fichier des antécédents judiciaires a été consulté par une personne habilitée, que la procédure pénale dans laquelle le requérant a été mis en cause a fait l’objet d’un classement sans suite, qui aurait dû être mentionné et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été saisi préalablement à sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste dès lors que le motif de refus de renouvellement de sa carte professionnelle ne justifie pas une incompatibilité avec ses fonctions, les faits pour lesquels il a été mis en cause n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite aux motifs que l’intérêt public s’attache à ce que le requérant n’exerce pas de telles fonctions et que rien n’établit que le requérant ne puisse exercer une autre profession ;
— il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509430 enregistrée le 4 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 2 juin 2025.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise qu’il est marié depuis le 9 janvier 2016 et il n’a jamais tapé sur sa femme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2025, notifiée le 10 juin 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. B soutient que la condition d’urgence est remplie au motif que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle dont il fait l’objet risque de lui faire perdre le bénéfice de son emploi et de toute rémunération à brève échéance alors qu’il doit subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants et au paiement de charges incompressibles. Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle d’agent de sécurité. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il en résulte que la condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme étant remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste dès lors que le motif de refus de renouvellement de la carte de M. B ne justifie pas une incompatibilité avec ses fonctions, les faits dans lesquels il a été mis en cause n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision attaquée, implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée et qu’une nouvelle décision soit prise dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il sera délivré à M. B une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. B d’une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. CLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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