Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2418889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 18 juillet 2023, 9 juillet 2022 à 9h47 et 9h50 et 9 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 18 juillet 2023, 9 juillet 2022 à 9h47 et 9h50 et 9 octobre 2020 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions du 9 juillet 2022 à 9h47 et 9 h50 et 18 juillet 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
D’une part, le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l’encontre de M. B… à la suite des infractions commises le 9 juillet 2022 à 9h47 et 9h50 constatées par procès-verbaux électroniques qui sont revêtus de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison du contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comportent l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ces procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le contrevenant, lors de l’établissement de ces procès-verbaux, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 18 juillet 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 9 octobre 2020 :
L’infraction commise le 9 octobre 2020 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit un procès-verbal électronique établi le jour de l’infraction, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir envoyé à M. B… le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis le 11 février 2021, ni que celui-ci aurait payé cette amende majorée. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 9 octobre 2020 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de points doit, dès lors, être annulé.
En ce qui concerne la réalité des infractions des 9 juillet 2022 à 9h47 et 9h50 et 18 juillet 2023 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 9 juillet 2022 à 9h47 et 9h50 et 18 juillet 2023, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 9 octobre 2020 et par voie de conséquence, de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu’en l’absence du retrait de points consécutif à cette infraction le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2020 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci postérieurement au 16 octobre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2020, est annulée.
Article 2 : La décision du 24 mai 2024 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B… a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er et de réexaminer les droits à conduire de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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