Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Couloigner, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Couloigner, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
sa requête n’a pas perdu son objet ;
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son employeur a mis fin à son contrat à durée déterminée le jour de l’expiration de son récépissé en raison de l’irrégularité de sa situation et elle risque l’interruption de ses aides sociales alors qu’elle a des enfants à charge ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ; la communication des motifs de la décision a été demandée le 28 janvier 2026 par lettre recommandé avec avis de réception ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme A… est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602015, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Couloigner, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 26 novembre 1987, déclare être entrée en France en janvier 2016. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Le 22 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue remettre à cette date un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 21 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que Mme A… a été munie d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 21 janvier 2026 et que ses services lui ont adressé, le 26 janvier 2026, un dossier par courriel qu’elle n’a pas encore complété et que, par suite, sa de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Toutefois, d’une part, Mme A… fait valoir sans être contestée, en versant à l’instance l’avis de réception de son courrier recommandé, qu’elle a répondu à cette demande de complément et a erenvoyé un dossier complet en réponse à la demande des services de la préfecture, et, d’autre part, indépendamment de ces circonstances, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 22 juillet 2025, date de dépôt de la demande de Mme A… et dès lors que le dossier de demande doit être regardé comme complet, un récépissé ayant été délivré à l’intéressé, une décision implicite de rejet est née. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Couloignier, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Couloignier, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Couloignier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Couloignier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Courriel ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commercialisation ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ligne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Vie associative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Manche ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Procès-verbal ·
- Électronique ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.