Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2206201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A… B…, représenté par
Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2022 de refus de télétravail de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, ensemble la décision de rejet du 10 octobre 2022 de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de lui accorder une autorisation de télétravail partiel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une erreur de droit, dès lors que sa demande de télétravail est justifiée par son état de santé et ne nuit pas au fonctionnement du service ;
- elle contrevient au principe d’égalité de traitement entre les agents publics d’un
même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- l’arrêté du 31 juillet 2019 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… premier surveillant pénitentiaire et formateur des personnels est affecté au sein de la maison d’arrêt de Brest. A la suite d’un congé de maladie ordinaire, il a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022. M. B… a repris ses fonctions à temps plein le 5 janvier 2022. Le 13 mai 2022 le médecin de travail, au vu de son état de santé, a proposé dans la mesure du possible de favoriser le télétravail, deux demi-journées par semaine, par exemple. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 de refus de télétravail, en tant que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, a refusé de l’autoriser d’exercer partiellement ses fonctions en télétravail, ensemble la décision du 13 octobre 2022 de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le garde des sceaux, ministre de
la justice :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Pour refuser d’accorder à M. B… la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail deux demi-journées par semaine, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intérêt du service s’opposait à ce que les agents exerçant la fonction de formateur qui consiste précisément à accueillir et accompagner quotidiennement les élèves, stagiaires et titulaires, bénéficient d’une autorisation de télétravail. Si le requérant soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison de deux demi-journées par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance que des agents d’autres directions interrégionales des services pénitentiaires, exerçant des fonctions similaires, auraient bénéficié d’une autorisation de télétravail, non seulement il ne l’établit pas mais le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir au contraire que le refus de télétravail opposé à M. B… a été motivé par le fait que la fonction de formateur des personnels n’implique pas seulement l’ouverture et la fermeture des différentes formations, mais également une totale disponibilité du requérant dans les locaux, dès lors que ses fonctions impliquent l’accompagnement des stagiaires et des agents titulaires de tous les corps de personnels. Eu égard à ces circonstances, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que M. B… soit autorisé à télétravailler deux demi-journées par semaine. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle sa demande de télétravail ferait suite à une prescription médicale, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la directrice interrégionale sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique de M. B… en tant que formateur, dès lors qu’il résulte de la fiche de visite établie par le médecin de prévention le 13 mai 2022 que ce médecin a seulement recommandé, au profit de l’intéressé et dans la mesure du possible, de favoriser le télétravail deux demi-journées par semaine, si bien que cette fiche ne saurait établir que l’exercice de ses fonctions en télétravail était rendu nécessaire par son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que les décisions dont le requérant demande l’annulation consistent en un refus d’autorisation de télétravail, qui est au nombre des mesures d’ordre intérieur mentionnées au point 2. Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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