Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ngako-Djeukam, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 14 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 1er septembre 1982, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2023 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants. Le 6 octobre 2023, il a sollicité l’asile en France et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile. Le 4 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. M. A… a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté le 24 octobre 2024. Le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté rejetant la délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, retirant l’attestation de demande d’asile de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par une décision du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en octobre 2023, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, tous de nationalité turque, n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA le 24 octobre 2024. S’il se prévaut de sa bonne intégration notamment professionnelle, le requérant ne démontre pas qu’il disposerait d’autre lien en France et n’allègue pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans leur pays d’origine où il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où sont nés ses quatre enfants. Par suite, l’arrêté attaqué du préfet de la Gironde ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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