Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 19 septembre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 N » en date du 15 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 6 points sur son permis de conduire et lui a imposé d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer trois points dans un délai de 15 jours et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors que la réalité de l’infraction du 1er septembre 2022 n’a été établie que le 16 avril 2024, date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême est devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours est tardif ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 N » du 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé M. B… qu’à la suite d’une infraction commise le 1er septembre 2022, il lui avait été retiré six points sur son permis de conduire et qu’il était dans l’obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 9 août 2024, le ministre de l’intérieur a indiqué à M. B… que les mentions relatives à l’infraction commise le 1er septembre 2022 ont été extraites de son dossier et que son permis de conduire était doté de douze points. Il en résulte que la requête de M. B… a perdu son objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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