Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M B… A…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice d’incompétence, à défaut de justification d’une délégation expresse autorisant un agent autre que le préfet à prendre des décisions en matière d’éloignement d’un ressortissant étranger ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa demande de titre de séjour et de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instance a été fixé au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
- les observations de Me Dumont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 26 juin 1988, a déclaré être arrivé en France le 7 août 2019 sans visa, avec son épouse et ses deux enfants. Le 4 septembre 2019, M. A…, ainsi que son épouse, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2020. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de quatre mois a été prise par le préfet de l’Hérault à son encontre le 23 novembre 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 21 février 2020. Un arrêté du 17 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été pris à son encontre, confirmé par un jugement du tribunal administratif le 24 novembre 2022 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse le 7 novembre 2023. M. A… a sollicité, le 25 février 2025, un titre de séjour que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer par un arrêté du 3 avril 2025 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 avril 2025 a été signé par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 6 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de l’Hérault, qui a indiqué que M. A… est père de quatre enfants de nationalité albanaise, n’ait pas fait état d’éléments relatifs à la naissance de ses deux derniers enfants en France et de leur scolarisation n’entache pas l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation et ne saurait, par ailleurs, révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et complet de la situation de M. A… doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis août 2019 avec sa famille, que ses deux plus jeunes enfants y sont nés en 2020 et 2024 et y sont scolarisés, qu’il est parfaitement intégré professionnellement en France exerçant depuis plus de deux ans la profession de technicien en installation de climatisation et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait isolé, compte tenu de la présence de sa famille dans différents pays d’Europe, et séparé de ses quatre enfants et de son épouse, et que, si ces derniers devaient le rejoindre, il ne disposerait pas des ressources financières ni du soutien familial qui lui permettrait d’assumer seul leur prise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le contrat de travail dont M. A… se prévaut a été conclu alors qu’il n’était pas autorisé à travailler en France ni à y séjourner, ayant fait l’objet de deux mesures d’éloignement, les 23 novembre 2019 et 17 septembre 2022, non exécutées, d’autre part, que l’épouse du requérant, également de nationalité albanaise, a fait également l’objet de mesures d’éloignement par des arrêtés préfectoraux des 23 décembre 2019 et 18 mars 2025 avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et séjourne en situation irrégulière sur le territoire français et que les intéressés sont hébergés par le dispositif d’aide sociale national. Dans ces conditions, M. A…, qui, ainsi que son épouse, est entré et a demeuré irrégulièrement en France, qui n’a pas déféré aux deux obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français, confirmées par deux jugements et un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, et qui ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, n’établit pas, en se prévalant de la présence de sa sœur en France, qu’il serait isolé en Albanie où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 31 ans, où il s’est marié en 2015 et a constitué sa cellule familiale, ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine et ses enfants y poursuivre leur scolarité. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, M A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A…, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. M. A… ne fait état d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération humanitaire, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il mentionne que M. A… a déclaré résider en France depuis août 2019, que ses deux derniers enfants sont nés en France les 24 août 2020 et 3 juillet 2024, que son épouse est en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. En conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A… est motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, cette décision n’entraîne pas « une rupture profonde avec sa vie familiale et affective pendant au moins trois années », dès lors que, comme exposé au point 6, il n’établit pas que la cellule familiale, dont tous les membres sont de la nationalité de ce pays, ne puisse pas se reconstituer en Albanie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage entacher la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 avril 2025 pris à son encontre, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant un interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025.
La greffière,
C Arce
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