Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2411268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 aout 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 7 octobre 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 10 janvier 2024, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence en retenant comme motif : « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Bénéfice
- Parc national ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Scientifique ·
- Associations ·
- Cycle
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Importateurs ·
- Distributeur ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Congrès ·
- Syndicat ·
- Douanes ·
- Malt ·
- Loi du pays
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Outre-mer ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Vacant ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.