Annulation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2402621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que sa demande du 12 janvier 2024 tendant à la communication de ses motifs est restée sans réponse ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A épouse B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A épouse B par Me Bertrand, a été enregistrée le 4 avril 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, de nationalité algérienne, a sollicité le 1er août 2023 un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, demande qui a été reçue en préfecture le 3 août 2023. Par une décision implicite née le 3 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2023, Mme A épouse B a effectué auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » qui a été reçue en préfecture le 3 août 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 3 décembre 2023. Aucun récépissé ni accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours n’ayant été remis à la requérante, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 12 janvier 2024, reçue le 15 janvier suivant, Mme A épouse B a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de délivrance d’un titre a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de de certificat de résidence de Mme A épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A épouse B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Légalité ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Liquidation des dépens ·
- Eaux ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Maintien
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc national ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Scientifique ·
- Associations ·
- Cycle
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Nouvelle-calédonie ·
- Importateurs ·
- Distributeur ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Congrès ·
- Syndicat ·
- Douanes ·
- Malt ·
- Loi du pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.