Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2603792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et six mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 8, 10, 11 février 2026, 6, 9, 13 et 18 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer la décision écrite par laquelle elle a mis fin à ses fonctions, avec indication de sa date d’édiction, de son auteur et de ses motifs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Paris, en l’absence de décision écrite existante, de procéder à la régularisation ou au réexamen de sa situation administrative, notamment en précisant sa position statutaire et les conséquences qui en résultent, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le rétablissement du versement du traitement, rétroactivement à compter du mois de janvier 2026 ou, à défaut, l’attribution d’une provision mensuelle d’un montant équivalent ;
5°) en tout état de cause d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Paris les frais de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve dans une situation d’insécurité juridique et financière manifeste puisqu’il est empêché de reprendre son activité professionnelle depuis le 2 janvier 2026, alors même qu’aucune décision administrative écrite ne lui a été notifiée ; qu’il est placé dans une situation de précarité financière, se retrouvant privé de toute rémunération ; que l’administration aurait dû produire un acte administratif relatif à sa situation à compter du 2 janvier 2026, notamment compte tenu du fait qu’elle disposait des éléments nécessaires pour le faire ; que le courriel du 2 janvier 2026 est entaché d’irrégularité et s’analyse comme une mesure défavorable déguisée, susceptible de constituer une sanction dissimulée ; et que sa demande est légitime ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permettra de clarifier sa situation administrative et de connaître la nature exacte et les motifs de la décision mettant fin à ses fonctions, d’identifier l’existence ou non de droits à rémunération et de faire valoir ses droits dans un cadre légal et prévenir des litiges ultérieurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 6 mars 2026, le rectorat de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… est enseignant contractuel du second degré exerçant les fonctions de maître délégué en qualité de professeur d’anglais et de lettres modernes au sein du collège privé La Bruyère – Sainte Isabelle à Paris. Par un courriel en date du 2 janvier 2026, le chef de division des personnels enseignants du privé du rectorat de l’académie de Paris a déclaré constater son refus de signer le contrat de travail à durée déterminée lui ayant été proposé en septembre 2025, faute pour lui de pouvoir prétendre à un contrat de travail à durée indéterminé, et a retiré sa proposition de contrat à compter de cette date. Par la requête susvisée, M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer la décision écrite par laquelle elle a mis fin à ses fonctions, avec indication de sa date d’édiction, de son auteur et de ses motifs et d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Paris, en l’absence de décision écrite existante, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, notamment en précisant sa position statutaire et les conséquences qui en résultent.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense dans la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Le requérant fait valoir que la rectrice de l’académie de Paris a mis fin à ses fonctions par un courriel en date du 2 janvier 2026 sans lui communiquer de décision écrite ni motivée et sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer une telle décision, ou à défaut, de régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le rectorat de l’académie de Paris aurait pris une décision pouvant être assimilée à une cessation de fonctions, les services du rectorat s’étant bornés à constater le refus de M. B… de signer le contrat de travail à durée déterminée lui ayant été proposé en septembre 2025. En outre, M. B… ne conteste pas avoir été reçu le 25 février 2026 par la rectrice de l’académie de Paris pour évoquer, notamment, ses perspectives professionnelles à la rentrée des vacances scolaires. Dès lors, il ne peut être enjoint à l’administration de communiquer une décision qu’elle n’a pas prise. En outre, alors qu’au demeurant le requérant peut contester, s’il s’y estime fondé, la décision révélée par les deux courriels en date des 3 et 8 décembre 2025 par lesquels le chef de division des personnels enseignants du privé du rectorat de Paris lui a notifié un refus de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et lui en a exposé les motifs, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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