Rejet 10 avril 2025
Réformation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2100853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 31 mai 2023, la commune de Pino, représentée par Me Caldesaigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Axa France à lui verser la somme totale de 52 927,22 euros en remboursement des sommes qu’elle a réglées dans la prise en charge des traitements d’un de ses agents et en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite au refus du paiement de ces frais par cette société ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de son agent ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— en application de l’article 16 des conditions générales du contrat d’assurance, la cessation du paiement des prestations par la société Axa France s’impose à la date à laquelle la commission départementale de réforme a jugé l’agent apte à reprendre ses fonctions et non à la date de consolidation de son état de santé ;
— alors que la lecture combinée des articles 16 et 22 ainsi que de la synthèse des garanties des conditions générales du contrat d’assurance porte à contradiction, ces règles doivent être interprétées en faveur de l’assuré ;
— elle a pris en charge les traitements de son agent jusqu’au 7 septembre 2017, date à laquelle il a repris ses fonctions, de sorte que la société Axa France doit la garantir des frais qu’elle a exposés jusqu’à cette date ; l’article 22 des garanties des conditions générales du contrat d’assurance inclut la prise en charge de l’agent qui se trouve en mi-temps thérapeutique ;
— il sera ainsi mis à la charge de la société Axa France le versement d’une somme de 50 927,22 euros correspondant aux montants de la prise en charge de l’ensemble des traitements que la commune a réglé jusqu’au 7 septembre 2017 ;
— elle subit un préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros en raison du refus injustifié de la société Axa France à régler les frais qu’elle a exposés ;
— à défaut, il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de son agent ; les rapports d’expertise précédents n’ont pas de valeur probante, sont insuffisamment justifiés et comportent des erreurs ; la commune n’a fait le choix d’aucun des médecins ayant réalisé ces expertises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 26 juillet 2023, la société Axa France, représentée par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que l’article 16 des conditions générales du contrat d’assurance concerne le règlement de tous types de prestations, il convient de se référer aux règles fixées par l’article 22 de ce contrat qui concerne spécifiquement les accidents imputables au service ;
— l’article 22 de ce contrat fixe, sans aucune ambiguïté, l’arrêt de la prise en charge par l’assureur des traitements d’un agent, au plus tard, à la date de consolidation de son état de santé ;
— la date de consolidation de l’état de santé de l’agent de la commune de Pino a été fixée par une expertise résultant d’un compromis d’arbitrage au 18 mars 2015 ;
— les expertises déjà réalisées sont suffisamment probantes, de sorte que la demande d’expertise de la commune aux fins d’ordonner une nouvelle expertise est dénuée d’utilité ;
— en cas de condamnation, le montant réclamé devra être limité à 50 862,45 euros.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations du maire de la commune de Pino.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2006, la commune de Pino a souscrit un contrat de prévoyance, pour ses agents, auprès de la société Axa France. Par un courrier en date du 25 mars 2019, la société Axa France a averti la commune de Pino qu’à compter du 18 mars 2015, elle ne prendrait plus en charge les frais relatifs à l’accident de trajet reconnu imputable au service dont M. A, agent communal, avait été victime, le 14 septembre 2012. Par un courrier du 10 mars 2021, la commune de Pino a contesté cette décision. Par une lettre du 20 mai 2021, la société Axa France a réitéré sa position et rejeté cette demande. Par la présente requête, la commune de Pino demande au tribunal de condamner la société Axa France à lui verser la somme totale de 52 927,22 euros en remboursement des sommes qu’elle a réglées dans la prise en charge des traitements de son agent et en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite au refus du paiement de ces frais ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Axa France :
2. D’une part, l’article 1er des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par la commune de Pino auprès de la société Axa France stipule que : " ()/ Votre contrat a pour objet de vous garantir-dans les conditions décrites dans les pages suivantes-le remboursement de tout ou partie des frais qui vous incombent en application des dispositions des statuts de la fonction publique traitant de la protection sociale de vos agents assurés, en cas : () d’accident ou maladie imputable au service ;/ () Votre contrat est géré sous le régime de la capitalisation. Ainsi, en cas de résiliation du contrat, nous poursuivrons le paiement des prestations des sinistres survenus durant la période d’assurance, et ce, tant que vous en aurez la charge statutaire ".
3. Il résulte de ces stipulations, et il n’est au demeurant pas contesté par la société Axa France, que le versement par la commune de Pino des traitements de l’un de ses agents, durant son placement en congé de longue durée, en raison d’un accident reconnu imputable au service, figure parmi les risques couverts par le contrat de prévoyance souscrit.
4. D’autre part, selon l’article 16 de ces conditions générales relatif au règlement des prestations de la société Axa France : " Le montant de nos prestations ainsi que le détail des documents nécessaires à leur règlement sont indiqués aux titres IV et V./ Elles vous sont versées par l’intermédiaire de votre Comptable Public lorsqu’un risque garanti par ce contrat se réalise pendant la période de garantie. Nous remboursons directement les prestations en nature au praticien. Le paiement des prestations périodiques cesse : () / • au jour où l’agent est reconnu médicalement apte au travail ; • à la date de l’avis du Comité Médical Départemental ou de la Commission Départementale de Réforme se prononçant pour une reprise du travail moyennant un reclassement ou un aménagement de poste (sauf si à la date d’effet du présent contrat, l’effectif total assuré est strictement inférieur à 20) ;() « . Par ailleurs, l’article 22 de ces mêmes conditions générales, relatif à » la garantie incapacité de travail pour accident ou maladie imputables au service « stipule que : » Cette garantie a pour objet le remboursement des indemnités journalières et des prestations en nature que vous avez versées conformément à vos obligations statutaires à vos agents assurés en cas d’incapacité totale de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service, survenus durant la période d’assurance./ () 2. Montant de la garantie – () / Nous remboursons les honoraires médicaux et les frais de soins de santé directement entraînés par l’accident ou la maladie, qu’il y ait eu ou non un arrêt de travail. Ces prestations sont versées jusqu’à ce que l’état de votre agent soit consolidé, même après résiliation du contrat, et ce tant que dure votre obligation statutaire (y compris pour les agents entrant dans la catégorie mutés, en disponibilité, démissionnaires, radiés des cadres ou retraités). / () Nous cessons les versements lorsque votre agent est en mesure de reprendre son service, et au plus tard à la date de sa consolidation ou de sa mise à la retraite « . Enfin, dans une partie intitulée » synthèse de nos garanties – Agents titulaires et stagiaires à temps complet et temps non complet (plus de 28h00 hebdomadaires) « de ces conditions générales, est indiqué que les garanties du contrat souscrit en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont : » • Frais médicaux, chirurgicaux, etc., liés à l’accident ; • Plein traitement jusqu’à la reprise des fonctions ou mise à la retraite pour invalidité ".
5. Les stipulations citées au point précédent se réfèrent, pour acter de la cession du paiement des prestations périodiques par l’assureur, « au jour où l’agent est reconnu médicalement apte au travail » ainsi qu’ « à la date de l’avis () de la commission départementale de réforme se prononçant pour une reprise du travail moyennant un reclassement ou un aménagement de poste », en indiquant également " jusqu’à ce que l’état [de] l’agent soit consolidé « et » lorsque [l']agent est en mesure de reprendre son service, et au plus tard à la date de sa consolidation ou de sa mise à la retraite « , tout en rappelant en synthèse des droits de l’assuré que le plein traitement est assuré » jusqu’à la reprise des fonctions ou mise à la retraite pour invalidité ". Toutefois, ces stipulations ne mettent pas le juge à même de déterminer, avec suffisamment de certitude, notamment lorsque la date de consolidation de l’état de santé d’un agent est fixée avant la date possible de reprise de ses fonctions, la commune intention des parties quant au mode de détermination de l’évènement à prendre en considération afin d’acter de la fin de l’obligation de paiement de la garantie par l’assureur. Dans ces conditions, compte-tenu des principes d’interprétation dont s’inspire l’article 1190 du code civil, le bien-fondé de l’évènement déterminant tel que soutenu par la société Axa France, qui aboutit à acter de la fin de son obligation contractuelle de garantir la commune de Pino, à la date de consolidation de l’état de santé de l’agent soit, en se référant à l’expertise du 6 février 2019, au 18 mars 2015, ne ressort pas de manière suffisamment claire des stipulations contractuelles précitées pour être opposable à son cocontractant. Par suite, au regard de la logique assurantielle poursuivie par le contrat d’assurance souscrit et de la synthèse des droits du souscripteur telle que précisée dans les conditions générales précitées, il y a lieu de fixer cet élément à la date de reprise par l’agent de ses fonctions.
6. Il résulte des éléments concordants de l’avis de la commission de réforme du 21 juin 2016 et des expertises médicales des 18 février 2017 et 6 février 2019, que M. A a repris ses fonctions à compter du 7 septembre 2016. Il y a ainsi lieu de considérer cette date comme actant la fin de la période durant laquelle l’assureur devait garantir la commune de Pino, du paiement des prestations relatives à l’agent placé en congé de longue durée. La circonstance que cette reprise se soit faite sous la forme d’un mi-temps thérapeutique est sans incidence à cet égard, l’agent devant être regardé comme ayant repris son poste, au sens des stipulations précitées au point 4, à cette date.
7. Enfin, l’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance en cause relatif au montant de la garantie stipule, dans un sous-bloc intitulé « mi-temps thérapeutique suite à un accident de service ou maladie professionnelle », que " Le montant de l’indemnité journalière, versée pendant une période maximale d’un an, est égal à : • 50 % du traitement journalier ; • 50 % de l’indemnité journalière de résidence ; • 50 % du supplément familial de traitement journalier ".
8. Il résulte de l’instruction que l’agent de la commune de Pino a repris, ainsi qu’il a été dit, ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 7 septembre 2016, période qui a ensuite été renouvelée pour expirer le 7 septembre 2017, date de la reprise de son poste à temps plein. En application des stipulations précitées du contrat de prévoyance, il y a lieu d’inclure dans les obligations contractuelles de la société Axa France celles relatives aux prestations incombant à la commune en raison dudit mi-temps thérapeutique, dans la limite du plafond d’un an à compter du 7 mars 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pino est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Axa France, afin de la garantir des sommes qu’elle a versées à son agent, d’une part, pour la période durant laquelle il était placé en congé de longue durée, du 18 mars 2015 au 6 septembre 2016 et, d’autre part, pour la période d’un an durant laquelle il était placé en mi-temps thérapeutique, soit du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2017 inclus.
En ce qui concerne le montant de la garantie :
10. Selon l’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance en litige : " 2. Montant de la garantie – / () Congé suite à un accident de service ou maladie contractée en service/ Le montant de l’indemnité journalière est égal à : • 100 % du traitement journalier et de la NBI journalière ; • 100 % de l’indemnité journalière de résidence ; • 100 % du supplément familial de traitement journalier ".
11. En l’espèce, alors qu’il est constant que la société Axa France a mis fin au remboursement des frais exposés par la commune de Pino à compter du 18 mars 2015, il résulte de l’instruction et en particulier des fiches de paie de M. A, que la commune lui a versé, du 19 mars 2015 au 6 septembre 2016 inclus, au titre de son salaire indiciaire, de son indemnité de résidence et du supplément familial, la somme totale de 37 550,36 euros. Par ailleurs, la commune de Pino a versé à son agent, pour une période plafonnée d’un an de mi-temps thérapeutique, allant du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2017 exclus, date de reprise de ses fonctions à temps plein, la somme totale de 13 312,10 euros, calculée en fonction des modalités fixées à l’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance en litige précité au point 7. Ainsi, la commune de Pino est fondée à solliciter le remboursement d’une somme totale de 50 862,46 euros au titre du montant de la garantie.
En ce qui concerne son préjudice relatif au refus de paiement de la garantie :
12. Il résulte de l’instruction que la commune de Pino a subi un préjudice résultant du refus de paiement par la société Axa, depuis le 18 mars 2015, du montant précisé au point 11 et qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la société Axa France à lui verser la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de ce qui qui précède, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise, que la société Axa France est condamnée à verser à la commune de Pino la somme totale de '51 862,46 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pino, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Axa France au titre de ces dispositions. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axa France le versement à la commune de Pino d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Axa France est condamnée à verser à la commune de Pino la somme de 51 862,46 euros.
Article 2 : La société Axa France versera à la commune de Pino la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pino et à la société Axa France.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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