Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2510764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510764 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 10 septembre 2025, la société Boucherie Ferney, représentée par Me Content, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de sa capacité et de son intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa trésorerie ne lui permet pas de couvrir ses charges durant la période de fermeture prévue par la décision attaquée, étant par ailleurs en procédure de redressement dont il est demandé par le mandataire judiciaire qu’elle soit convertie en liquidation judiciaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de fait ainsi que d’appréciation dès lors que la situation a été régularisée, les documents nécessaires ayant été transmis à son cabinet d’expertise comptable pour que les démarches relatives aux « formalités sur le plan social » liées à des embauches nécessitées par un surcroit d’activité soient effectuées par celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors que, la situation économique et financière de la société étant déjà dégradée et aucune pièce comptable n’étant produite, les effets de la décision contestée ne peuvent préjudicier de manière grave et immédiate ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2510758 par laquelle la société Boucherie Ferney demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lamelyn substituant Me Content pour la société Boucherie Ferney, la préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juillet 2025, la préfète de l’Ain a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture temporaire de l’établissement que la société Boucherie Ferney exploite dans l’immeuble « Les Dauphins » à Ferney-Voltaire pour une durée de trois mois. Cette société demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales « . Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Boucherie Ferney n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Boucherie Ferney est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société boucherie Ferney, à la préfète de l’Ain et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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