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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2507140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la communauté de communes du Sud Gironde, prise en la personne de son président et représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à toutes personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section C n° 747 et n° 749 accueillant l’aire de grand passage de gens du voyage située lieu-dit Respide à Langon, de quitter sans délai les lieux ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
La communauté de communes requérante soutient que :
- elle est propriétaire des parcelles dont s’agit depuis le 31 juillet 2019 et qui accueillent une aire de grand passage depuis 2022 ; cette aire, ainsi affectée à une mission de service public, relève du domaine public ;
- l’occupation de cette aire est subordonnée à la signature d’une convention d’occupation temporaire et au paiement d’une redevance et n’est par ailleurs ouverte qu’en saison estivale ;
- les occupants s’y sont illégalement installés, par effraction, alors que l’aire est actuellement fermée et sans y avoir été autorisés par la conclusion d’une convention d’occupation ; des dégradations ont en outre été commises et la salubrité et la sécurité publique n’y sont pas assurées ;
- les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont dès lors remplies, sans que la mesure d’expulsion ne se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par commissaire de justice le 20 octobre 2025 aux occupants, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Me Raddatz, substituant Me Bernadou, représentant la communauté de communes du Sud Gironde, qui confirme et maintient ses écritures ;
— les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025, que des personnes qui n’ont pu être identifiées se sont installées sans autorisation à Langon, sur l’aire de grand passage, située sur des parcelles cadastrées C n° 747 et C n° 749, appartenant au domaine public de la communauté de communes du Sud Gironde pour y avoir été spécialement aménagé à cette fin après leur acquisition par acte dressé devant notaire le 31 juillet 2019. Les conditions de cette occupation, qui sont contraires à une utilisation du domaine public conforme à son affectation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique en raison notamment de l’existence de branchements sauvages aux réseaux d’alimentation en eau et de distribution électrique. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente le caractère d’urgence et d’utilité requis par les dispositions citées au point 1. La communauté de communes du Sud Gironde est dès lors fondée à demander qu’il soit enjoint à toutes personnes occupant ce site de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsées avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu d’assortir l’injonction de libération de lieux d’une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard après un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes installées sans autorisation sur les parcelles cadastrées section C n° 747 et n° 749 situées 90 route d’Auros, lieu-dit Respide à Langon (Gironde), appartenant au domaine public de la communauté de communes du Sud Gironde, de libérer les lieux et d’en retirer les biens leur appartenant sans délai, sous peine d’en être expulsées avec le concours de la force publique.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Sud Gironde et aux occupants sans droit par voie administrative.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
E. WILLEM
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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